Arrêté n° 43 réglementant le port des insignes aux colonies.
Article 1er. — Tout Français qui à partir du 10 mai 190 a quitté, quittera un territoire outre-mer relevant Ministères intérieur, affaires étrangères ou Secrétariat
Article 1er. — Tout Français qui à partir du 10 mai 190 a quitté, quittera un territoire outre-mer relevant Ministères intérieur, affaires étrangères ou Secrétariat
Article 1er. — Dans territoires relevant Secrétariat d’Etat colonies autres que Antilles et Réunion et jusqu’à date cessation légale hostilités, individus dangereux pour défense nationale
L’inspecteur de la sûreté Durand (Pierre), est remis à la disposition du chef de service de la sûreté, pour compter du 9 septembre 1940.
Art. 1°. — A compter du 1 septembre 1940 l’avance mise a la disposition du régisseur de la Caisse des menues dépenses sur les fonds du budget
M. Zouain (Jean), commis principal des P. 1 T. T., du cadre local de la Côte française des Somalis, est affecté au Service de l’inscription
Art. 1er. — L’arrêté n » 689 en date du 5 août 1910 est modifié comme suit : « Art. 1er. — La Commission locale française d’armistice
Art. 1er. — Jusqu’à une date qui sera lixée par décret, dans les cas où une fraction d’un ressort judiciaire quelconque se trouve, à la
Art. 1er. — La vérification des poids et mesures pour l’année 1940 s’effectuera pendant la deuxième quinzaine du mois de septembre. Art. 2. — Le présent arrêté sera
Art. 1er. — L’uniforme des plantons et agents indigènes des divers services com porte : A. — (Sens de service de l’hôtel du Gouvernement. 1°
Art. 1er. Le marché de gré à gré passé avec MM. Bertrand et Cie, pour la fourniture de divers articles nécessaires à l’administration locale pour