Décret n° n°12 Décret relatif aux engagements par contrat
Art. 1°. — A compter de la date de la publication du présent décret, toute personne recrutée par contrat, rémunérée sur un budget général, local, annexe,
Art. 1°. — A compter de la date de la publication du présent décret, toute personne recrutée par contrat, rémunérée sur un budget général, local, annexe,
Article unique. — lorsqu’un agent des trésoreries coloniales, remplissant des fonctions de percepteur et titulaire de son poste, se trouve dans une position ne lui donnant
un congé administratif de sept mois à passer en France est accordé à M. de La Guéronnière (Bernard), administrateur-adioint de 2e classe des colonies,
Art, 1, — Il est accordé à M. Marill, négociant à Djibouti, sous réserve des droits des tiers, un permis d’occupation provisoire d’un terrain de 4900 mètres carrés,
Art. 1er, — Est promulgué à la Côte francaise des Somalis et dépendances le décret du 15 septembre 1956 susvisé portant modification au mode de
Art. 1er, — Est promulgué à la Cote française des Somalis et dépendances le décret du 12 septembre 1956 sus isé abrogeant les dispositions du
Art. 1er.— A compter du 17 octobre 1936, le tableau n° 4 annexé à l’arrêté n° 6 du 6 janvier 195356 est modifié comme suit :
Art. 1° ». —— Dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du Ministère des colonies, autres que la Guadeloupe, la Martinique et la
M. Bernard (Maurice), adjoint principal, avant deux ans depuis le 1er janvier 1933 passe adjoint principal après deux ans, pour compter du 3 octobre 1936.
Art. 1er, — Il est constitué dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, relevant du Ministère des colonies, antres que la Martinique, la Guadeloupe