Loi n° 9-320-1923 prorogeant le délai prévu pour l’exercice de l’action en révision instituée par l’article 20 de la loi du 29 avril 1924, relatif à l’amnistie.
Article unique.— Le délai de deux ans prévu par le paragraphe final de l’article 20 de la loi du 29 avril 1921 sur l’amnistie est