Décret n° 9-232-1926 Le Président de la République française,
Art 1er Est rendu applicable aux Colonies l’article 1er de la loi du 20 Décembre 1911, complétant les articles 8, 9 et 10 de la
Art 1er Est rendu applicable aux Colonies l’article 1er de la loi du 20 Décembre 1911, complétant les articles 8, 9 et 10 de la
Art. 1er.- Sont prohibées la sortie des Colonies et des pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en
Art. 1er.- Les dispositions des articles 4et 5 de l’arrété n° 227 du 10 Août 1915 sont annulées et remplacées par les suivantes; Art.
Art. 1er.- Il est donné mainlevée à M. Mérignac, Commerçant à Djibouti du cautionnement de 425 francs qu’il a constitué le 9 Janvier 1915, suivant récépissé
Art. 1er.-Il est donné mainlevée à M. MÉRIGNAC du cautionnement de deux cent vingt francs qu’il a constitué le 9 Janvier 1915 suivant récépissé n°8 en
Art. 1er.- L’usage de la monnaie divisionnaire de la roupie (1/2 roupie, 1/4 de roupie, 1/8 de roupie et perça) n’est admis sur le territoire
Art. 1er. M. ROGNON, Directeur de la Banque de l’Indo-Chine à Djibouti membre suppléant du Conseil d’Administration est nommé Membre titulaire en remplacement de M. BERNARD qui
Art. 1er.- L’imposilion additionnelle au principal de la contribution des patentes, prévue à m’article 19 du décret précité du 25 Mai 919, est hxee pour
Art. 1er.- Sont nommés assesseurs près le Conseil d’Appel de Djibouti pour l’année 1916: MM. FRANGEUL, (Joseph) Contrôleur, Chef du Service des Douanes. BELLOT, (Léonard)
Art. 1er.- La concession en toute propriété du terrain ci-après désigné, situé au village du Bender Djédid, est accordée au Sieur Mohamed Said Shirai. Cette