Décision n° 27-183-1912 autorisant M. Marill à entreprendre le commerce des armes et munitions.
Art. 1er, — M. Marill, négociant à Djibouti, est autorisé à continuer sous son nom personnel le commerce des armes et des munitions fait jusqu’ici sous
Art. 1er, — M. Marill, négociant à Djibouti, est autorisé à continuer sous son nom personnel le commerce des armes et des munitions fait jusqu’ici sous
Art. 1er, — Est autorisé le remboursement à MM. Garrigue et Marill du cautionnement de vingt mille francs qu’ils ont versé au Trésor suivant récépissé n° 83
Le séjour de la ville de Djibouti est interdit pendant deux ans aux nommés Ali Mohamed (Darôd) et Ali Mahamoud (Darôd). En cas de contravention
l’indemnité journalière de cinq francs accordée à Mme Vigier dacty lographe au Sec. Gén. est portée à six francs par jour à compter du 1
Art. 1er, — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les armes et munitions est accordé à MM. Louis Dubail et Cie dans les conditions prévues par l’arrêté du
Art. 1er. — Le séjour de la ville de Djibouti est interdit jusqu’à leur majorité aux nommés Omar Nour, Gouled Yousouf et Ahmed Ouais, mineurs d’âge. En cas
Art. 1er. — Le nommé Ahmed Mohamed (Dankali), est mis en liberté provisoire à compter de ce jour. Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et
Art. ier. — Les parties ou pièces d’armes détachées importées dans la colonie sont frappées des droits de contrôle ci-après : Canons de fusil (simple ou double)
Art. 1 er. — M. Labarthe, Directeur de la Succursale de la Banque de l’Indo-Chine à Djibouti, est nommé Conseiller suppléant du Conseil d’Adrninistra’tion de la Colonie, en remplacement
Art. 1 er. — MM. Louis Dubail et Cie, négociants sont autorisés à entreprendre le Commerce des armes et des munitions à Djibouti, sous réserve de