Effectuer une recherche
Arrêté n° 2026-088/PR/MB portant mise en place d’une plateforme nationale de supervision des transactions relatives aux transferts internationaux sortants.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°53/AN/14/7ème L portant organisation du ministère du budget ;
VU Loi n°99/AN/20/8ème L portant révision de la loi n°53/AN/14/7ème L portant organisation du Ministère du Budget ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 21 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant Remaniement Ministériel;
VU Le Décret n°2025-082/PRE du 01 avril 2025 portant nomination du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération International, Porte-parole du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre du Budget.
ARRÊTE
Article 1 : Création de la plateforme
Il est créé une plateforme nationale de supervision des transac
tions relatives aux transferts internationaux sortants.
Cette plateforme constitue un dispositif numérique permettant la
transmission, la centralisation et l’analyse des données relatives
aux opérations de transferts internationaux sortants, aux fins de
supervision fiscale et de sécurisation des recettes publiques.
Article 2 : Fonction de la plateforme- La plateforme nationale de supervision constitue un portail
électronique permettant à l’administration fiscale d’assurer la
supervision, l’analyse et le contrôle des transactions internatio
nales sortantes.- À ce titre, elle assure la centralisation des flux de transactions
transmis par les opérateurs concernés, la réception et le traite
ment des données transactionnelles, le contrôle automatisé de
la base taxable, le calcul et la consolidation des montants de taxe dus ainsi que la production de tableaux de bord, d’alertes et
de rapports de conformité permettant le suivi des obligations fis
cales.- Les données collectées, transmises et traitées par l’intermé
diaire de la plateforme nationale constituent une base de réfé
rence opposable aux opérateurs pour les besoins du contrôle
fiscal, de la vérification des déclarations et de la détermination
des obligations fiscales, sous réserve des dispositions législa
tives et réglementaires en vigueur.- La plateforme permet également la détection des anomalies,
incohérences ou risques de non-conformité dans les données
transmises afin de renforcer l’efficacité de la supervision fiscale.
Article 3 : Missions de la plateforme
La plateforme nationale de supervision constitue un portail élec
tronique permettant à l’administration fiscale d’assurer la super
vision, l’analyse et le contrôle des transactions internationales
sortantes.
À ce titre, elle assure la centralisation des flux de transactions
transmis par les opérateurs concernés, la réception et le traite
ment des données transactionnelles, le contrôle automatisé de
la base taxable, le calcul et la consolidation des montants de
taxe dus ainsi que la production de tableaux de bord, d’alertes et
de rapports de conformité permettant le suivi des obligations fis
cales.
Les données collectées, transmises et traitées par l’intermédiai
re de la plateforme nationale constituent une base de référence
opposable aux opérateurs pour les besoins du contrôle fiscal, de
la vérification des déclarations et de la détermination des obli
gations fiscales, sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
La plateforme permet également la détection des anomalies,
incohérences ou risques de non-conformité dans les données
transmises afin de renforcer l’efficacité de la supervision fiscale.
Article 4 : Autorité responsable
La gestion, l’exploitation, le développement et la sécurisation de
la plateforme nationale de supervision des transactions sont
assurés par l’administration fiscale sous la responsabilité du
Ministère du Budget.
À ce titre, l’administration fiscale est chargée notamment :- De l’hébergement de l’infrastructure technique de la plateforme;- De la maintenance et de l’évolution du système ;- Du contrôle du bon fonctionnement de la plateforme ;- De la sécurisation des données transmises.
Article 5 : Acteurs concernés
Les établissements et opérateurs concernés par l’utilisation de la
plateforme sont notamment :
– Les établissements bancaires et assimilés ;
– Les sociétés de téléphonie mobile et de paiement électronique;- Les agents, sociétés et plateformes de transfert de fonds agréés.
Toute autre entité intervenant dans les transferts internationaux intégrée à la plateforme selon les modalités fixées par l’administration fiscale.
Article 6 : Transmission des données
Les opérateurs concernés sont tenus de transmettre à l’administration fiscale, par l’intermédiaire de la plateforme nationale de supervision, les données relatives aux transactions internationales sortantes assujetties.
La transmission est effectuée en temps réel, en quasi-temps réel ou selon une périodicité compatible avec les capacités techniques des opérateurs, conformément aux modalités définies par l’administration fiscale.
Les données transmises doivent permettre l’identification unique de chaque transaction, la traçabilité des montants, des devises, des dates et des canaux de paiement ainsi que la vérification de l’application correcte des obligations fiscales.
Les opérateurs sont tenus d’assurer la conformité permanente de leurs systèmes d’information, interfaces et dispositifs techniques avec les normes, formats et protocoles de transmission définis par l’administration fiscale et de procéder, dans les délais fixés par celle-ci, à toute adaptation technique nécessaire au bon fonctionnement de la plateforme.
Toute absence de transmission, transmission incomplète, non conforme ou altération des données est constitutive d’un manquement aux obligations fiscales prévues par la réglementation en vigueur.
Article 7 : Normes techniques et sécurité
La plateforme est développée et exploitée conformément aux normes techniques applicables en matière de traitement et de transmission des données.
Article 8 : Entrée en vigueur
Le présent Arrêté entre en vigueur à compter de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 13 Avril 2026
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH