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Décision n° 13 accordant à M. A. N. Halos, négociant à Djibouti, le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les huiles comestibles, les bois de construction, les sucres et le savon.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 18 août 1900, modifié par celui du 20 octobre 1910 sur la règlementation du service des Douanes ;

Vu les arrêtés des 127 juillet 1902, 18 septembre 1907 et 9 décembre 1910 portant désignation des marchandises admises au bénéfice de l’entrepôt fictif et fixant les conditions d’admission à ce bénéfice ;

Vu la décision du 19 septembre 1910 accordant à M. A. N. Kalos, négociant à Djibouti, le bénéfice de l’entrepôt fictif pour une partie des marchandises ci-dessus spécifiées ;

Vu la lettre du 4 janvier courant, par laquelle ce négociant sollicite la même faveur pour de nouvelles marchandises désignées dans l’arrêté sus-visé du 9 décembre 1910 ; 

Vu l’avis favorable émis par le chef du Service des Douanes ;

DECIDE

Article premier. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les huiles comestibles, les bois de construction, les sucres et le savon est accordé à M. A.-N. Kalos, négociant à Djibouti, dans les conditions prévues aux arrêtés susvisés du 18 septembre 1907 et 9 décembre 1910. 

Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

P. PASCAL

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire Général,

CASTAING.