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Décision n° 04/CC/2023 modifiant la décision n° 01/CC/2014 rendant exécutoire le règlement intérieur du Conseil Constitutionnel.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la constitution ;

VU La Loi Organique n°4/AN/93/3ème L du 7 avril 1993 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

VU Le Décret n°2022-083/PRE du 19 avril 2022 portant renouvellement partiel des membres du Conseil Constitutionnel ;

VU Le Décret n°94-0015/PRE du 25 janvier 1994 du relatif à l’organisation du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;

VU La Décision n°01/CC/2014 du 28 juin 2014 rendant exécutoire le Règlement Intérieur ;

A adopté le règlement intérieur dont la teneur suit :

DECIDE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er : Le présent Règlement intérieur, pris en application des dispositions de la loi organique n°4/AN/93/3ème L fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, a pour objet de compléter les règles de procédure et de préciser les modalités d’administration et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel.

Article 2 : Le Conseil Constitutionnel exerce ses prérogatives dans le respect de la constitution, des lois et règlements conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.

Article 3 : Le Conseil Constitutionnel est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Il est juge de la constitutionnalité des lois et garant des droits fondamentaux de la personne humaine ainsi que des libertés publiques. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Enfin, le Conseil Constitutionnel est également juge du contentieux électoral.

Article 4 : Le siège du Conseil Constitutionnel est fixé à Djibouti Ville.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CHAPITRE I : L’ORGANISATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

SECTION 1 : LES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Paragraphe 7 : les membres désignés

Article 5 : Le Conseil Constitutionnel comprend six (6) membres désignés et des membres de droit.

Les membres du Conseil constitutionnel portent le titre de “Conseiller au Conseil constitutionnel”.

Article 6 : Les membres sont désignés par décret comme suit :

– deux (2) par le président de la République,

– deux (2) par le président de l’Assemblée Nationale,

– et deux (2) par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Ils sont nommés pour un mandat unique de huit (08) ans qui se renouvelle par moitié tous les quatre ans, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi organique n°4 du 7 avril 1993, avant leur entrée en fonction les membres du Conseil Constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République.

Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, ainsi que de garder le secret des délibérations et des votes. Seuls les membres de droit sont dispensés de prêter serment. En cas de décès ou de démission pour quelque cause que ce soit, le Conseiller est remplacé dans un délai d’un mois par un nouveau membre nommé dans les mêmes conditions et ce dernier achèvera le restant du mandat de celui qu’il remplace. La démission est adressée par son auteur au Président du Conseil Constitutionnel. Celui-ci saisit le Conseil qui s’assure de son authenticité.

Paragraphe 2 : Les membres de droit

Article 7 : Les anciens Présidents de la République sont membres de droit sauf renonciation expresse de leur part.

La renonciation est écrite et adressée par son auteur au Président du Conseil Constitutionnel qui la communique aussitôt au Président de la République après l’avoir porté à la connaissance des membres du Conseil Constitutionnel. Ils ne sont pas soumis à l’obligation de serment. En outre, ils ne peuvent être démis d’office de leur fonction. En cas de décès, il n’est pas pourvu au remplacement d’un membre de droit. 

Paragraphe 3 : La Présidence du Conseil

Article 8 : Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi les membres désignés ou de droit du Conseil constitutionnel.

En cas d’empêchement ou d’absence temporaire du Président du Conseil Constitutionnel, son intérim est assuré par un membre du Conseil. En cas de décès ou démission, il est pourvu à son remplacement dans un délai d’un mois par le Président de la République dans les conditions prévues par la loi. La démission est adressée par son auteur au Président de la République et notifiée aux membres du Conseil Constitutionnel. L’empêchement définitif rendant impossible l’exercice de la fonction de Président est constaté par le Conseil Constitutionnel siégeant en Assemblée Générale sur convocation du President par intérim.

La décision de l’Assemblée Générale, prise par un vote au scrutin secret à la majorité des membres est communiquée au Président de la République par le Président intérimaire du Conseil Constitutionnel.

Paragraphe 4 : L’ordre de préséance

Article 9 : En salle des délibérés comme en salle d’audience publique, le Collège siège dans un ordre obéissant aux règles suivantes :

Le président se place au centre. Les membres se placent alternativement à sa droite, puis à sa gauche, selon l’ordre protocolaire de préséance qui, pour les membres nommés, est fonction de la date de nomination. En cas d’absence de l’un des membres, les autres membres se décalent selon le même ordre de placement.

SECTION 2 : LE SECRETARIAT GENERAL

Article 10 : Le Secrétariat Général est chargé de la gestion de l’administration du Conseil constitutionnel.

Le (la) Secrétaire général(e) est nommé(e) par décret du Président de la République, sur proposition du Président du Conseil Constitutionnel ; parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.

Le (la) Secrétaire général (e) dirige les services administratifs du Conseil Constitutionnel sous l’autorité du Président. Il peut recevoir du Président la délégation pour signer tous actes et décisions d’ordre administratif et financier.

Article 11 : Il/(elle) a notamment pour missions :

– l’enregistrement des requêtes ou demandes ;

– la préparation et organisation des travaux du Conseil ;

– l’établissement des comptes rendus des travaux ;

– la préparation et publication du recueil annuel des décisions du Conseil ;

– la mise à jour du site internet du Conseil ;

– la préparation du rapport d’activité annuel du Conseil validé par l’ensemble des membres.

Article 12 : Il/(elle) peut être autorisé(e) par le Président du Conseil Constitutionnel à le représenter dans ses relations avec les administrations, les organismes extérieurs, le gouvernement et les autres Institutions.

Article 13 : En cas d’empêchement, le/(la) Secrétaire général(e) est suppléé(e) par un membre du personnel désigné par le Président du Conseil Constitutionnel.

Article 14 : Le/(la) Secrétaire général(e) assiste aux réunions et séances du Conseil Constitutionnel. Il rédige à chaque fois un procès-verbal qu’il signe avec le Président.

Article 15 : Il/(elle) assiste aux délibérations du Conseil Constitutionnel avec voix consultative.

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

SECTION 7 : LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

Article 16 : Les attributions du Conseil sont définies par la Constitution et les lois organiques qui la complètent.

Il a des attributions en matière :

– Constitutionnelle

– Electorale

– Référendaire

– Consultative.

Article 17 : Le Président du Conseil constitutionnel assure le fonctionnement général de l’institution. Il préside les audiences et les réunions du Conseil Constitutionnel.

Lors des délibérations, Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. Il représente le Conseil Constitutionnel dans les cérémonies officielles et dans les actes de la vie civile et assure les relations institutionnelles de celui-ci avec les autres Institutions nationales. Il est l’ordonnateur du budget du Conseil Constitutionnel.

Article 18 : Le Président est le chef de l’administration du Conseil Constitutionnel.

Il exerce un pouvoir hiérarchique sur le (la) Secrétaire général(e) ainsi que sur le personnel de tous les services du Conseil Constitutionnel. Il procède aux nominations et révocations à tous les emplois, à l’avancement, à la notation et à la sanction. Il transmet les décisions du Conseil Constitutionnel au Président de la République. Il peut désigner un membre du Conseil ou le(la) Secrétaire général(e) pour le représenter lors des manifestations extérieures. Il peut être assisté par un cabinet relevant de sa seule autorité.

Il peut donner délégation de pouvoir au Secrétaire Général ou à tout autre membre. Il veille à la sécurité intérieure de l’institution, détermine l’importance des forces de sécurité nécessaires et celles-ci sont placées sous ses ordres.

SECTION 2 : LES REUNIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Paragraphe 7 : Convocation et périodicité des réunions

Article 19 : Le Conseil Constitutionnel se réunit sur convocation de son Président autant que de besoin ou en cas d’empêchement de celui-ci, sur convocation du plus âgé des membres. Il fixe la date et l’ordre du jour.

Article 20 : L’assemblée générale comprend les membres nommés et les membres de droit.

Elle se réunie à l’occasion :

– de la prestation de serment des membres du Conseil,

– de la proclamation des résultats d’un référendum,

– de la proclamation de toutes les élections,

– du contentieux électoral,

– et de l’exception d’inconstitutionnalité,

– en cas de constatation d’un manquement au devoir de réserve d’un membre,

– toutes les fois que le Président du Conseil Constitutionnel estime devoir recueillir son avis sur une question intéressant l’Institution.

Article 21 : Les décisions sont prises à la majorité des membres du Conseil. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Aucun membre ne peut s’abstenir de voter lors des délibérations.

Article 22 : Lorsqu’un membre est absent lors d’une séance délibérative du Conseil Constitutionnel pour une raison valable ou justifiée, il peut donner procuration à un membre du Conseil, établie pour une séance. Le mandataire, quant à lui, ne peut également recevoir plus d’une procuration par séance.

Paragraphe 2 : Les décisions et avis du Conseil

Article 23 : Les décisions, déclarations et avis du Conseil Constitutionnel comportent les visas des textes applicables, les motifs sur lesquels ils se fondent et un dispositif. 

Ils contiennent la mention des membres qui ont siégé lors de la séance au cours de laquelle il y a eu une délibération. Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont signés par le Président et le Rapporteur dans le cadre du contentieux électoral.

Article 24 : Les décisions du Conseil constitutionnel sont publiées au Journal Officiel.

Elles prennent effet à compter de leur prononcé.

Elles sont notifiées aux parties concernées.

Elles ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques ou morales.

Les avis du Conseil Constitutionnel ont en principe une valeur consultative.

Article 25 : Pour délibérer valablement, le Conseil constitutionnel doit comprendre au moins cinq (05) membres. Lorsque ce quorum n’est pas atteint en raison d’empêchement ou de cas de force majeure dûment constaté, la séance est reportée et mention en est faite au procès-verbal de ladite séance.

Article 26 : Toute partie intéressée peut saisir le Conseil Constitutionnel d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision rendue par le Conseil Constitutionnel. Cette demande doit être introduite sous les mêmes formes que la requête introductive d’instance, et dans un délai d’un (01) mois à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

Article 27 : Si le Conseil Constitutionnel constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, il peut la rectifier d’office et procéder à tous amendements jugés nécessaires.

SECTION 3 : DEVOIRS-OBLIGATIONS-INCOMPATIBILITES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES MEMBRES

Paragraphe 1 : Des devoirs-obligations-incompatibilités

Article 28 : Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions.

Article 29 : Les membres du Conseil constitutionnel s’interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions :

– De prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil ;

– De laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil constitutionnel dans tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée.

Article 30 : S’il y a un changement dans leurs activités extérieures au Conseil Constitutionnel, les membres sont tenus d’en informer le Président.

Article 31 : Dans les cas visé par les articles 28 et 29, le Conseil constitutionnel apprécie la situation du membre concerné et peut recourir à la procédure prévue à l’article 10 de la loi organique n°4 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Article 32 : La fonction de membre du Conseil Constitutionnel est incompatible avec celle de membre du gouvernement, de l’assemblée nationale ou de tout autre mandat électif.

Paragraphe 2 : Des Immunités et privilèges accordés aux membres du Conseil Constitutionnel

Article 33 : Conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 76 de la Constitution, les membres du Conseil constitutionnel jouissent de l’immunité accordée aux parlementaires.

Article 34 : La carte de conseiller au Conseil constitutionnel est signée par le Président du Conseil constitutionnel. Elle est établie en langues française et arabe.

Article 35 : Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent utiliser leur carte (d’immunité) à des fins incompatibles ou contraires à leurs obligations.

Article 36 : Les membres du Conseil Constitutionnel portent un insigne distinctif lors des cérémonies officielles et dans toutes les circonstances où ils ont à faire connaître leur appartenance au Conseil Constitutionnel.

Une cocarde leur est attribuée pour l’identification de leur véhicule. L’insigne et la cocarde sont déterminés par le Conseil Constitutionnel.

Article 37 : Les membres du Conseil constitutionnel ont droit à un passeport diplomatique ainsi que pour leurs conjoints et enfants.

Article 38 : Il leur est délivré une carte de membre du Conseil Constitutionnel par le Président. Celui-ci détermine par ordonnance la nature, le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait de la carte après avis de l’assemblée générale du Conseil Constitutionnel.

Article 39 : Le Président et les autres membres du Conseil Constitutionnel portent une robe aux audiences solennelles, notamment à l’occasion des prestations de serment des conseillers, de la proclamation des résultats des consultations référendaires et/ou électorales, en matière disciplinaire.

Article 40 : La robe est constituée d’une toge de tissu de lainage noir mat fermée sur le devant par des boutons de couleur noire dont les manches amples sont parées d’une bande en satin noir brillant aux extrémités.

La robe est accompagnée d’une épitoge en tissu rouge satiné se terminant aux deux extrémités par un parement en fourrure de couleur blanche sur le devant et à l’arrière et d’une cravate tombante de batiste blanche plissée.

TITRE III : DES PROCERDURES SUIVIES DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

CHAPITRE I : LA PROCEDURE DE DECLARATION’ DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION

SECTION 1 : LES MODES ET DELAIS DE SAISINES

Article 41 : Les auteurs des saisines du CC

Le Conseil constitutionnel peut être saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou par 10 députés conformément aux dispositions de l’article 79 de la Constitution.

Article 42 : Les modes de saisine

Les saisines formées en application de l’article 79 de la Constitution sont adressées au Conseil constitutionnel par lettre de transmission. La lettre de transmission doit mentionner les noms, prénoms et signatures manuscrites du ou des auteurs de la saisine.

Lorsqu’un représentant est désigné par aux moins 10 députés auteurs de la saisine, la lettre de transmission doit mentionner l’identité et les coordonnées du mandataire accompagnée d’un pouvoir de représentation dûment signé par l’ensemble des députés.

Article 43 : L’enregistrement de la demande 

Les lettres de transmission sont enregistrées au secrétariat du Conseil constitutionnel. Dès la réception, le Président du Conseil informe le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale de la saisine du Conseil Constitutionnel.

Article 44 : Délais de saisine

Le Président de la République saisit le Conseil constitutionnel dans les 6 jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée et avant sa promulgation. Le Président de l’Assemblée Nationale et les députés saisissent dans les 6 jours de la loi définitivement adoptée et avant sa transmission au Président de la République.

Article 45 : Délai pour statuer Le Conseil constitutionnel dispose de 30 jours pour statuer sur la demande et rendre sa décision. En cas d’urgence et à la demande du Président de la République, ce délai est écourté à 8 jours.

SECTION 2 : LA NATURE DES TEXTES SOUMIS

Article 46 : Sont, obligatoirement, soumis au Conseil Constitutionnel les lois organiques avant leur promulgation et le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale avant sa mise en vigueur et ce aux fins de vérification de conformité à la Constitution.

Article 47 : Toute loi ordinaire peut être soumise à la procédure de conformité à la Constitution avant sa promulgation. L’opportunité de la saisine est laissée à l’appréciation des entités ayant le droit de saisir le Conseil Constitutionnel.

SECTION 3 : PROCEDURE D’INSTRUCTION

Article 48 : Le Président du Conseil désigne parmi les membres un rapporteur chargé de l’instruction de la demande.

Article 49 : La date de clôture de l’instruction est fixée par le Conseil et le rapport est soumis aux délibérations de l’assemblée plénière.

Article 50 : Au cours de l’instruction, le rapporteur peut recourir à la consultation de personnes qualifiées dont la production d’observations écrites est notifiée aux auteurs de la saisine par le Président du Conseil.

Article 51 : La déclaration du Conseil constitutionnel est envoyée aux autorités publiques, aux députés ou à leur représentant auteurs de la saisine.

Article 52 : La décision du Conseil est publiée, dans le délai fixé, au Journal Officiel de la République et sur le site internet du Conseil.

SECTION 4 : LA DECISION DU CONSEIL

Article 53 : La décision du Conseil Constitutionnel comporte :

– les noms, prénoms et qualités du ou des auteurs de la saisine,

– les visas des textes applicables,

– les observations communiquées,

– les motifs sur lesquelles elles reposent,

– un dispositif.

Elles mentionnent les membres ayant siégés lors de la séance.

Article 54 : Elle est signée par le (la) Président(e), le (la) Rapporteur et le (la) Secrétaire général(e) et sont publiées au Journal Officiel de la République et sur le site internet du Conseil.

Article 55 : Elle est notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et aux députés (ou leur représentant) auteurs de la saisine.

CHAPITRE II : LA PROCEDURE SUIVIE DANS LE CADRE DE

L’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE

SECTION 1 : MODE ET DELAI DE SAISINE

Article 56 : Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité d’une disposition législative ou réglementaire portant sur les droits fondamentaux des personnes est soulevée devant une juridiction par une partie au procès, celle-ci sursoit à statuer et transmet la cause à la Cour suprême (article 80 de la Constitution). La recevabilité de l’exception est appréciée sur le fondement de moyen sérieux par la Cour suprême dans le délai de 30 jours. Le cas échéant, elle saisit le Conseil constitutionnel qui dispose d’un délai de 30 jours pour statuer.

Article 57 : La Cour suprême saisit le Conseil par voie de décision motivant la recevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant une juridiction judiciaire par une partie au procès.

La décision de saisine doit comporter la motivation de l’exception, les allégations des parties, les éléments de preuve nécessaires. (Ces éléments permettront au Conseil d’avoir une connaissance de la procédure suivie antérieurement, les débats qui ont eu lieu devant l’instance juridictionnelle auprès de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.)

Article 58 : La décision de la Cour suprême est enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel qui informe les parties concernées ou leur représentant de la saisine. Le Conseil avise le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale de la saisine.

SECTION 2 : PROCEDURE D’INSTRUCTION

Article 59 : Le Président du Conseil désigne, parmi les membres, un rapporteur, assisté par le Secrétaire Général, chargé d’instruire le dossier.

Article 60 : Au cours de l’instruction, les actes et les pièces de procédure, les observations et les convocations sont notifiés par voie de courrier par le Secrétariat général avec avis de réception.

Article 61 : En tant que de besoin et pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, le rapporteur peut recourir à tout moyen de communication.

SECTION 3 : AUDIENCE-DELIBERATION-DECISION

Article 62 : Le président inscrit l’affaire à l’ordre du jour du Conseil et fixe la date de l’audience. Il en informe les parties et autorités mentionnées à l’article 58 du présent règlement intérieur.

Article 63 : Dans le cas d’un recours à une audition décidée par le Conseil, les parties et les autorités publiques concernées sont invitées à y assister. Au cours de l’audition, il leur est accordé un délai pour soumettre leurs observations.

Article 64 : Le Président veille au bon déroulement de l’audience et dirige les débats au sein du Conseil Constitutionnel. Dans l’intérêt de l’ordre public ou la protection des mineurs, le président peut restreindre le caractère public de l’audience. Dès l’ouverture de l’audience, tout appareil premettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit dans la salle d’audience. Le Président peut, toutefois, ordonner la conservation d’enregistrement aux fins de constitution d’archives au profit du Conseil Constitutionnel.

Article 65 : Tout membre estimant devoir s’abstenir de siéger à l’audience en informe le Président. Toute partie ou son représentant peut demander la récusation d’un membre par écrit motivé avec les pièces justificatives. La recevabilité de cette demande est fonction de son enregistrement au secrétariat général avant la date fixée pour la réception des premières observations. En cas d’acceptation de la demande de récusation par le Conseil, le membre récusé ne participe pas à l’audience ni aux délibérations. La participation d’un membre à l’élaboration de la disposition faisant l’objet de l’exception d’inconstitutionnalité ne constitue pas une cause de récusation.

Article 66 : Seules les membres ayant assisté à l’audience peuvent participer à la délibération qui se tient à huit clos.

Article 67 : La décision du Conseil constitutionnel comporte :

– le nom des parties et de leurs représentants,

– date et lieu,

– les visas des textes applicables,

– les observations communiquées,

– les motifs sur lesquelles elles reposent,

– un dispositif.

Elle mentionne les noms des membres qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été prises. Elle est signée par le Président, le Secrétaire général et le Rapporteur et sont communiquées et notifiées aux parties, au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale. Elle est publiée au Journal Officiel de la République et sur le site officiel du Conseil Constitutionnel.

Article 68 : La décision a l’autorité de la chose jugée. La ou les dispositions déclarées inconstitutionnelles cessent d’avoir des effets juridiques.

Article 69 : Les parties et les autorités publiques mentionnées à l’article 58 du présent règlement, peuvent dans les 15 jours de la publication de la décision au JO, saisir le Conseil d’une demande de rectification d’erreur matérielle ou le Conseil peut, d’office, constater l’erreur matérielle après explication aux parties et autorités publiques.

CHAPITRE III : LA PROCEDURE DANS LE CADRE DU CONTENTIEUX ELECTORAL

SECTION 7 : MODE ET DELAI DE SAISINE

Article 70 : Toutes les élections peuvent être contestées devant le Conseil Constitutionnel qui ne peut statuer que sur une requête écrite émanant des seules personnes visées à l’article 77 alinéa 2 de la Constitution. Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au secrétariat général du Conseil Constitutionnel soit au secrétariat général du ministère de l’intérieur qui assure la transmission immédiate au Conseil Constitutionnel. Le délai prévu à l’alinéa précédent court à compter du jour qui suit celui de la proclamation officielle du résultat de l’élection par le ministère de l’intérieur et expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Tout délai qui expirerait normalement un vendredi ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La requête qui n’a pas d’effet suspensif, est dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement.

Article 71 : Les requêtes sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans l’ordre de leur arrivée. Toutefois, lorsque les requêtes ont été transmises par le ministre de l’intérieur qui les a reçues directement, l’enregistrement au secrétariat général du Conseil Constitutionnel fait mention de leur date de réception au secrétariat général du ministère de l’Intérieur.

Article 72 : Dès l’enregistrement de la requête, le secrétaire général en avise les candidats ou les partis politiques dont l’élection est contestée. S’il s’agit d’une élection législative, le bureau de l’Assemblée Nationale est avisé du dépôt du recours.

Article 73 : L’accomplissement de tous actes de procédure, le dépôt de tous documents et de toutes pièces nouvelles doivent être mentionnés au registre du secrétariat général du Conseil Constitutionnel.

SECTION 2 : PROCEDURE D’INSTRUCTION

Article 74 : Le président du Conseil constitutionnel charge de l’instruction de la requête l’une des sections prévues à l’article 40 de la loi organique n°4/AN/93/3e L du 7 avril 1993. Il désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.

Article 75 : La section prescrit qu’avis soit donné de la contestation aux candidats dont l’élection est contestée. Ceux-ci peuvent désigner, par lettre adressée au secrétaire général du Conseil constitutionnel, une tierce personne pour les représenter ou les assister dans les différents actes de la procédure.

Article 76 : Dans tous les cas où la procédure la rend nécessaire et notamment aux cas prévus à l’article précédent, la consultation des dossiers par les personnes auteures de la requête a lieu au siège du Conseil.

Article 77 : Sans attendre la production des observations en défense, la section peut mandater aux autorités administratives tous rapports qu’elle juge utiles à la solution de l’affaire et tous documents ayant trait à l’élection, notamment les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes.

SECTION 3 : AUDITIONS-DELIBERATIONS-DECISIONS

Article 79 : Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, la section entend le rapporteur. Dans son rapport celui-ci expose les éléments de fait et de d roit du dossier et présente un projet de décision. S’il estime utile qu’il soit procédé à une enquête ou à d’autres mesures d’instruction, il en indique les motifs.

Article 80 : La section délibère sur les propositions du rapporteur et porte l’affaire devant le Conseil, en vue de son jugement au fond. Toutefois, si elle l’estime utile, elle peut soit ordonner elle-même l’enquête ou toute autre mesure d’instruction, soit porter à cette fin l’affaire devant le Conseil qui se prononce sur l’opportunité de cette mesure et, le cas échéant, statue immédiatement sur le fond.

Article 81 : Lorsqu’en application des dispositions de l’article 46 de la loi organique n°4/AN/93/3e L du 7 avril 1993, une enquête est ordonnée par décision de la section du Conseil, cette décision doit mentionner :

– les faits devant faire l’objet d’instructions,

– le nom du rapporteur commis pour recevoir sous serment, les dépositions des témoins,

– l’énumération des témoins qui doivent être entendus, à moins que la section ou le Conseil ne laissent à cet égard toute latitude au rapporteur. 

Le serment visé au présent article est celui prévu par l’article L.354-7 du Code de procédure civile. Les témoins sont entendus en l’absence du requérant et de l’élu. Procès-verbal est dressé par le rapporteur des auditions aux quelles il aprocédé. Ce procès-verbal est communiqué aux intéressés qui ont, pour déposer leurs observations écrites, (soit entre les mains du rapporteur) un délai de trois jours à compter du lendemain de la notification.

Article 82 : Lorsque des mesures d’instruction sont ordonnées en application de l’article 46 de la loi organique n°4/AN/93 3e L du 7 avril 1993 par décision de la section du Conseil, cette décision doit mentionner le nom du membre du Conseil et du rapporteur adjoint commis pour y procéder et préciser la nature des mesures prescrites ainsi que le ou les lieux où il doit y être procédé.

Article 83 : L’inscription d’une affaire à l’ordre du jour du Conseil est décidée par le président du Conseil constitutionnel. Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à y être entendus. Le secrétaire général et le rapporteur de l’affaire assistent aux délibérations du Conseil. Le rapporteur met en forme la décision résultant de ces délibérations.

Article 84 : Les décisions du Conseil constitutionnel comportent :

– le nom des parties et de leurs représentants,

– les dates et lieux,

– les visas des textes applicables,

– les observations communiquées,

– les motifs sur lesquelles elles reposent

– un dispositif.

Elles contiennent la mention des membres qui ont siégé lors de la séance au cours de laquelle elles ont été prises. Elles sont signées par le président, le secrétaire général et le rapporteur et notifiées par le secrétaire général. Les décisions siont publiées au Journal officiel de la République de Djibouti et sur le site internet officiel du Conseil Constitutionnel. Elles sont en outre, adressées pour information au Ministre de l’Intérieur.

Article 85 : La requête, les mémoires ainsi que les pièces ou leurs copies et photocopies versées aux dossiers sont conservés aux archives du Conseil Constitutionnel.

Article 86 : Conformément à l’article 81 de la Constitution, les décisions du Conseil Constitutionnel ne peuvent faire l’objet d’aucun recours et sont frappées de l’autorité de la chose jugée.

Article 87 : Si le Conseil Constitutionnel constate que l’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, il peut la rectifier d’office. Toute partie intéressée peut saisir le Conseil Constitutionnel d’une demande en rectification d’erreur matérielle de l’une de ses décisions. Cette demande doit être introduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

TITRE IV : DES DISPOSITION DIVERSES

Article 88 : Le règlement intérieur du Conseil Constitutionnel est adopté à la majorité absolue des membres du Conseil.

Article 89 : A l’initiative de tout membre, le règlement intérieur peut être révisé par le Conseil Constitutionnel. Dans ce cas, le vote a lieu à la majorité absolue de ses membres.

Article 90 : Le présent règlement intérieur annule toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 91 : Le (la) Secrétaire général (e) est chargé de l’exécution du présent règlement intérieur.

Article 92 : Le présent règlement intérieur qui prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République de Djibouti et il est publié sur le site internet officiel du Conseil Constitutionnel.

Le Président du Conseil Constitutionnel

ABDI ISMAEL HERSI