Article 1 : Sans préjudice des contrôles prévus par la réglementation en vigueur, il est institué un contrôle des services en matière de sécurité et de protection des navires et des équipages qui sont fournis ou proposés par divers opérateurs à partir du territoire de la République de Djibouti pour opérer dans les eaux internationales (Mer Rouge-Océan Indien Golfe d’Aden).
Article 2 : Les prestataires de services en matière de sécurité et protection maritime doivent préalablement, au début de leurs opérations sur le territoire national, obtenir un agrément et obtenir, pour diverses opérations impliquant la sécurité ou la sûreté, les autorisations prévues par la Réglementation nationale.
Article 3 : Le présent décret s’applique notamment aux opérations suivantes :
– contrôle et autorisation de transit temporaire d’armes sur le territoire national ;
– escorte du personnel des forces navales, officiers de police judiciaire et gendarmerie maritime nationale jusqu’à la limite des eaux territoriales ;
– mise à disposition d’embarcation ou vedettes ;
– visas temporaires ;
– service d’escorte maritime ;
– contrôle des systèmes de communication ;
– autorisations de location ou de stockage d’armements.
Article 4 : Les demandes d’agréments et d’autorisations pour les opérations prévues aux articles 2 et 3 seront effectuées auprès de l’organe de tutelle, la Présidence de la République et après avis de la Société « Djibouti Maritime Security Services » qui est seule habilitée à recevoir, instruire et enregistrer les demandes d’agréments.
Article 5 : Les sociétés de prestations de services de sécurité et escorte maritimes sont soumises aux Conventions Internationales en matière de piraterie maritime.
En conséquence, elles ne pourront saisir un navire pirate ou un navire capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux mains des pirates et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord.
Article 6 : Les forces navales djiboutiennes, la Gendarmerie Maritime et les Officiers de Police Judiciaire restent exclusivement compétents pour constater et poursuivre toute infraction à la réglementation nationale et pour refuser toute autorisation qui serait contraire à l’ordre public ou à la sécurité nationale.
Article 7 : Le présent décret prend effet à compter du 12 février 2009 et sera enregistré, communiqué et exécuter partout où besoin sera.