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Décret n° 2020-208/PR/MTRA déterminant la quotité des fractions du salaire soumise à prélèvements progressifs et les taux y afférents au titre de la cotisation aux institutions obligatoires de la sécurité sociale.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail ;
VU La Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41, 214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail ;
VU La Loi n°107/AN/10/6ème L du 21 décembre 2011 portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°221/an/17/8ème L modifiant et complétant la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2012-273/PR/MTRA du 30 décembre 2012 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale;
Sur Proposition du Ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 juin 2020.
 

DECRETE

Article 1 : Le présent Décret détermine la quotité des fractions du salaire soumise à prélèvements progressifs et les taux y afférents au titre de la cotisation du travailleur aux institutions obligatoires de la sécurité sociale conformément à l’article 142 du Code de Travail.
 
Article 2 : Conformément au code de procédure civile, la quotité saisissable et ou cessible du salaire à l’occasion de chaque paie est fixée suivant les modalités ci-dessous :
– 20% de 35 000 FD à 50 000 FD ;
– 30% de 50 001 FD à 150 000 FD ;
– 40% de 150 001 FD à 300 000 FD ;
– 50% de 300 001 FD à 600 000 FD ;
– 100% au-delà de 600 000 FD.
 
Article 3 : L’employeur doit prélever d’office sur les salaires les cotisations des travailleurs et les verser à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale conformément aux textes réglementaires qui régissent ladite Caisse.
 
Article 4 : Les taux applicables aux différents régimes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont arrêtés par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale comme suit :
 

Régime Général Régime Zone Franche Régime Indépendant
Catégorie de prestation Tx Part Patronale Tx Part Salariale Total Tx Part Patronale Tx Part Salariale Total Tx Part Patronale Tx Part Salariale Total
1-Prestation familiale 5.5%   5.5% 5.5%   5.5%      
2-Accident de travail 1.2%   1.2% 1.2%   1.2%      
3-Retraite 4% 4% 8% 4%          4% 8%      
4-Assurance maladie obligatoire (soins) 5% 2% 7% 5% 2% 7% 7%   7%
Total taux de cotisation 15.7%     6% 21.7% 15.7% 6% 21.7% 7%   7%

 
 
Article 5 : Le non-respect des dispositions du présent Décret entraine l’application des pénalités prévues par les textes réglementant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
 
Article 6 : Le présent Décret prend effet à compter du 11 août 2020 et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH