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Décret n° 2021-052/PR/MJAP relatif aux modalités d’organisation et la nature du concours d’accès à l’Ecole Nationale d’Etude Judiciaire pour les candidatures en qualité d’auditeurs de justice.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Organique n°9/AN/00/4ème L du 18 février 2001 portant Statut de la Magistrature ;
VU La Loi n°3/AN/93/3ème L relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
VU La Loi n°178/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de la Justice ;
VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs ;
VU la Loi n°80/AN/20/8ème L portant création d’une Ecole Nationale d’Etude Judicaire ;
VU le Décret n°89-062/PRE relatif aux Statuts Particuliers des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
Sur Proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.
Le Conseil des Ministres du 23 Février 2021        .

DECRETE

Article 1er : Un concours d’accès à l’Ecole Nationale d’Etude Judiciaire est organisé pour les candidats en qualité d’auditeurs de justice conformément aux dispositions prévues au présent décret.
Les modalités et les dates d’organisation seront publiées par voie de note ministérielle publiée.
 
Article 2 : Les dossiers de candidature au concours des auditeurs de justice sont déposés au secrétaire du Conseil Supérieur de la Magistrature, conformément à la Loi n°80/AN/20/8ème L portant création de l’Ecole Nationale d’Etude Judiciaire, qui vérifie leur conformité avec les articles 12 et 14 de la Loi Organique n°100/AN/01/4ème L portant Statut de la Magistrature.
 
Article 3 : Conformément à l’article 12 de la Loi Organique n°100/AN/01/4ème L portant Statut de la Magistrature, le candidat doit :
– Être de nationalité Djiboutienne sauf dispositions dérogatoires ;
– Être âgés d’au moins 25 ans et de 40 ans au plus ;
– Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
– Être titulaire de la maîtrise en droit ;
– Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;
– Remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions et être reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.
 
Article 4 : Conformément à l’article 14 de la Loi Organique n°100/AN/01/4ème L portant Statut de la Magistrature, le concours des candidats en qualité d’auditeur de justice est également ouvert aux  » fonctionnaires de cadre A titulaires, justifiant au moins 5 années de service, lorsque leurs compétences dans le domaine judiciaire, juridique, économique ou social les qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires ; les avocats, les greffiers en chef, les notaires et huissiers de justice titulaires d’une licence en droit justifiant d’au moins 3 ans d’exercice dans sa fonction « .
 
Article 5 : Après évaluation des dossiers soumis à son appréciation le secrétariat publie la liste des candidats remplissant les conditions énumérées à l’article 12 et l’article 14 de la Loi Organique n°100/AN/01/4ème L portant Statut de la Magistrature qu’il transmet à l’Ecole Nationale d’Etude Judicaire qui procède à l’organisation du concours.
 
Article 6 : Le concours des candidats en qualité d’auditeurs de justice comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
Les épreuves écrites comporteront des épreuves de dissertation, de cas pratique et de note de synthèse.
Les épreuves orales comporteront des épreuves de mise en situation et d’entretien sur une série de questions.
 
Article 7 : Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets nationaux.
 
Article 8 : Pour chaque épreuve écrite et orale, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifiée de leur identité au moyen d’une pièce d’identité en cours de validité.
 
Article 9 : A l’issue des épreuves écrites et orales, les dix (10) premiers candidats, classées par ordre de mérite, sont autorisés à suivre la formation à l’Ecole Nationale d’Etude Judiciaire.
 
Article 10 : Le jury de validation des résultats du concours des candidats en qualité d’auditeur de justice est désigné par une note du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.
Il comprend les membres désignés ci-après :
Le Président de la Cour Suprême ;
La 1ère Présidente de la Cour d’Appel ;
Le Procureur général de la République ;
Le Président du Tribunal de Statut Personnel ;
Un (1) Magistrat membre du CSM ;
Un (1) Avocat membre de l’ordre des avocats ;
Un (1) Huissier membre de l’ordre des Huissiers ;
Un (1) représentant des notaires.
 
Article 11 : Le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, est chargé de l’exécution du présent Décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH