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Décret n° 2022-047/PRE pris pour l’application de la Loi n° 74/AN/20/8ème L portant création de l’autorité de régulation multisectorielle de Djibouti (ARMD)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°59/AN/94/3ème L du 05 janvier 1995 portant Code Pénal ;
VU La loi n°001/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 modifiant et complétant le Code de Commerce ;
VU La Loi n°212/AN/17/7ème L du 24 décembre 2017 portant réorganisation du Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications ;
VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1eraoût 2012 portant adoption du Code de Commerce ;
VU La Loi n°171/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant fixation et organisation  du domaine public ;
VU La Loi n°51/AN/09/6ème L du 01 juillet 2009 portant Code de l’Environnement ;
VU La Loi n°222/AN/17/8ème L du 25 juin 2018 portant Code de déontologie des agents publics ;
VU La Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats publics privés ;
VU La Loi n°14/AN/15/7ème L du 21 mars 2016 instituant la Commission Nationale de la Communication ;
VU La Loi n°90/AN/15/7ème L du 01 juillet 2015 instituant un cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique ;
VU La Loi n°88/AN/15/7ème L du 01 juillet 2015 portant réglementation des activités des producteurs indépendants d’électricité ;
VU La Loi n°80/AN/14/7ème L du 25 février 2015 portant approbation du Schéma Stratégique Intégré (SSI) du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en République de Djibouti ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
VU La Loi n°187/AN/07/5èmeL du 16 mai 2007 portant statut du personnel de la presse et de l’Audiovisuel ;
VU La Loi n°80/AN/04/5ème L du 24 octobre 2004 portant Réforme du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication ;
VU La Loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des postes et des télécommunications ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique du 15 janvier 2001 ;
VU Le Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP du24 mars 2010 portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;
VU Le Décret n°2019-013/PR/MERN du 21 janvier 2019 pris pour l’application de la Loi n°88/AN/15/7ème L portant réglementation des activités des producteurs indépendants d’électricité ;
VU Le Décret n°2018-175/PR/MEFI du 14 mai 2018 pris pour l’application de la Loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public Privé et portant mise en place de la Commission de Régulation des PPP ;
VU Le Décret n°2018-176/PR/MEFI du 14 mai 2018 portant mise en place des procédures de passation d’un PPP ;
VU Le Décret n°2018-178/PR/MEFI du 14 mai 2018 pris en application de la Loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé et portant organisation et fonctionnement de la Direction des Partenariats Public-Privé ;
VU Le Décret n°2018-174/PR/MEFI du 14 mai 2018 modifiant et complétant l Décret n°2010-0083/PRE du 08 mai 2010 fixant les attributions, la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale            des Marchés Publics ;
VU Le Décret n°2011-029/PR/MHUEAT du 24 février 2011 portant révision de la procédure d’étude d’impact environnementale ;
VU Le Décret n°2011-030/PR/MCI du 24 février 2011 fixant les conditions d’application de la Loi n°28/AN/08/6èmeL portant sur la concurrence, la répression de la fraude et de la protection du consommateur ;
VU Le Décret n°2010-0083/PRE du 08 mai 2010 fixant les attributions, la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics ;
VU Le Décret n°77-079/PR/MI du 20 décembre 1977 portant statut de l’Électricité de Djibouti ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE fixant les attributions des Ministères ;
VU L’Arrêté n°84-1754/PR/MIDI du 23 décembre 1984 portant modification du statut de l’Électricité de Djibouti.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Février 2022.

DECRETE

TITRE PREMIER :  DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1er : Objet
Le présent décret a pour objet de fixer les attributions et le fonctionnement des structures de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti (ARMD) et de préciser les règles fixant son organisation, ainsi que les dispositions transitoires applicables en vue de la mise en œuvre de la loi n° 74/AN/20/8èmeL portant création de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti (ARMD). 
 
Article 2 : Missions
L’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti exerce dans chacun des secteurs dont la régulation lui est confiée les missions prévues par la loi l’instituant et prend à cet effet toutes les mesures prévues par la loi et les règlements.
Elle a notamment pour mission d’assurer la concurrence et le bon fonctionnement des marchés, de mettre en œuvre les lois, décrets, arrêtés pris par le législateur ou l’Autorité réglementaire, imposant des obligations ou accordant des droits aux opérateurs économiques, et d’assurer le respect de ces lois et règlements.
 
Article 3 : Définitions
Pour l’application du présent décret sont applicables les définitions figurant dans les lois et règlements des secteurs que l’Autorité est chargée de réguler.
 
Article 4 : Applicabilité des définitions des règlements sectoriels
Les termes utilisés dans le présent décret ne peuvent s’interpréter comme se substituant aux dispositions des lois et règlements visés à l’article 3 ci-dessus ou à la législation sur la concurrence, mais comme en précisant le sens pour les besoins de la régulation des secteurs réglementés par les lois et règlements ci-dessus visés.
 
TITRE 2 : STATUT ET ORGANISATION DE L’AUTORITE DE REGULATION
 
CHAPITRE PREMIER : STATUT DU CONSEIL DE RÉGULATION
 
SECTION 1 : MANDET DES MEMBRES DU CONSEIL DE REGULATION
 
Article 5 : Désignation des membres du Conseil de Régulation
Les membres du Conseil de Régulation élisent un vice-président conformément aux dispositions de la loi portant création de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti.  Le Vice-Président bénéficie du même régime statutaire que le Président du Conseil de Régulation.
 
Article 6 : Révocabilité des mandats des membres du Conseil de régulation
Le mandat des membres du Conseil de Régulation ne peut être révoqué sauf faute grave ou infraction définie par les dispositions de la loi portant création de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti.
 
Article 7 : Indépendance                            
Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de l’Autorité de Régulation ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune Autorité administrative ou politique.
Les membres du Conseil de Régulation ne peuvent en aucun cas et à aucun moment être poursuivis, recherchés, ni arrêtés pour les opinions émises au sein de l’ARMD dans l’exercice de leurs fonctions ou pour les mesures prises par l’Autorité de Régulation, sauf si ces mesures ont été déclarées par le juge compétent non conformes aux lois et règlements.
 
Article 8 : Devoir de réserve
Les membres du Conseil de Régulation ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l’Autorité de Régulation.
 
Article 9 : Cas d’incompatibilités
Les membres du Conseil de Régulation
– Ne doivent pas avoir été condamnés définitivement à une peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis, égale ou supérieure à six mois.
– Ne peuvent pas exercer d’activités en tant qu’avocat, notaire, huissier de justice, greffier de tribunal, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, ni travailler au service d’un membre de ces professions.
– Ne peuvent, sauf comme consommateurs finaux ou dans le cadre d’une gestion normale de leur patrimoine personnel, sous peine des sanctions prévues au Code pénal, avoir de  lien statutaire ou contractuel ou détenir des intérêts économiques ou financiers, directs ou indirects, dans toute société détentrice d’autorisation, de licence ou de concession, sous-traitante ou prestataire de services dans les  secteurs régulés  par la loi ou relevant directement ou indirectement d’un secteur régulé par l’Autorité.
 
Article 10 : Durée des incompatibilités
Pendant une période de 2 ans suivant la cessation de leurs fonctions au sein de l’Autorité de Régulation, les membres du Conseil de Régulation, le directeur général, les directeurs de direction  et les personnels d’encadrement de l’Autorité de Régulation  Multisectorielle ne peuvent en aucun cas devenir salariés, offrir leurs services sous quelque forme que ce soit ou encore bénéficier de rémunération sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit d’une entreprise relevant de ou ayant des activités dans l’un des  secteurs régulés. De même, ils ne peuvent pendant cette durée prendre ou détenir des intérêts, directs ou indirects, dans une entreprise relevant d’un des secteurs régulés. Un décret rendu sur proposition de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti fixe les conditions permettant d’indemniser de leur préjudice direct, les personnels soumis aux incompatibilités ci-dessus.
 
Article 11 : Sanctions des incompatibilités
Tout membre du Conseil de Régulation qui se trouve dans une situation d’incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai d’une semaine au minimum et  d’un mois au maximum.
A défaut d’option dans ce délai, le président du Conseil de Régulation ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire, selon la procédure prévue à l’article 12.
 
Article 12 : Fin du mandat de membre du Conseil de Régulation
Il ne peut être mis fin au mandat de membre du Conseil de régulation, d’une durée de quatre ans renouvelable une fois, qu’en cas de démission spontanée ou de démission d’office.
Les membres du Conseil de Régulation qui soit ne répondent plus aux conditions prévues par la loi ou le présent décret, soit pour une faute grave passible d’emprisonnement, soit pour tout manquement aux obligations prévues au présent chapitre ou comportement portant gravement préjudice à l’atteinte des objectifs de régulation assignés à l’Autorité de Régulation pour devenir ou rester membre du Conseil de Régulation, sont considérés comme démissionnaires d’office. Le membre du Conseil de Régulation qui ne s’est pas spontanément démis de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est également réputé démissionnaire d’office.
La démission d’office est constatée par le Conseil de Régulation qui délibère à la demande du Président ou de deux tiers des membres du collège, à la majorité des trois quarts deux tiers des membres du collège autres que l’intéressé, constatant la survenance d’un des cas mentionnés au paragraphe précédent ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat.
Cette délibération ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine ni excéder 1 mois. 
Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l’intéressé.
 
Article 13 : Empêchement d’un membre du Conseil de Régulation
En cas d’empêchement à exercer ses fonctions, le mandat d’un membre du Conseil de Régulation peut être suspendu à la demande du membre concerné, pour une durée déterminée qui ne peut excéder six mois. Toutefois, le Conseil, à la majorité des trois quarts des deux tiers des autres membres, sur proposition de l’un d’entre eux, peut demander la nomination d’un nouveau membre selon la procédure prévue par la loi.
 
Article 14 : Remplacement d’un membre du Conseil de Régulation en cas de vacance de poste.
En cas de vacance de poste d’un ou plusieurs membres du Conseil de Régulation avant terme, dans les cas prévus par la loi, il est procédé à la nomination du ou des remplaçants dans le mois qui suit cette vacance dans les conditions prévues par la loi pour la nomination des membres du Conseil. La durée du ou des mandats à pourvoir est celle du mandat de leur prédécesseur restant à courir.
 
Article 15 : Vacances et empêchement du Président du Conseil de Régulation
En cas d’indisponibilité du Président du Conseil de Régulation due à un empêchement temporaire, le Vice-président supplée celui-ci et exerce ses attributions, et en cas d’absence de ce dernier le doyen des membres du Conseil de Régulation se substitue au Vice-président.
En cas de vacance du poste de Président du Conseil de Régulation et jusqu’à la désignation du nouveau Président dans le courant du mois qui suit cette vacance, la présidence du Conseil est alors temporairement assurée par le vice-président, et en cas d’absence de ce dernier par le doyen du conseil jusqu’à la désignation du nouveau Président.
Le Président du Conseil de Régulation s’assure de l’exécution des décisions du Conseil de Régulation.
 
Article 16 : Règles applicables aux autres activités des membres du Conseil
En cas de changement d’activité professionnelle, les membres du Conseil de Régulation en informent le Président du Conseil  dans le courant du mois qui suit cette vacance.
Lorsqu’ils appartiennent à la fonction publique ou exercent dans un service d’utilité publique, les membres du Conseil de Régulation ne peuvent pendant la durée de leur mandat, bénéficier d’une promotion professionnelle, ni d’une nomination à un autre emploi.
Les membres du Conseil de Régulation appartenant à la fonction publique sont de droit et sur leur demande mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat. 
Lorsqu’il est exercé à temps plein, le mandat de membre du Conseil de Régulation de l’ARMD est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle ou d’un emploi public. Les membres du Conseil de Régulation de l’ARMD peuvent toutefois et dans tous les cas, exercer de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d’enseignement.
 
SECTION 2 : DECLARATION DE PATRIMOINE ET DECLARATION D’INTERETS
 
Article 17 : Obligation de déclaration de Patrimoine
Les membres du Conseil de Régulation sont tenus de déposer une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts, et ce, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions.
 
Article 18 : Contenu et caractère obligatoire de la déclaration de patrimoine et de la déclaration d’intérêts
La déclaration de la situation patrimoniale doit être exhaustive, exacte et sincère et concerner la totalité des biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis du membre du Conseil de Régulation. Elle porte sur l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers sur le territoire national comme à l’étranger dont il est lui-même propriétaire ainsi que ceux appartenant à son conjoint et à ses enfants mineurs.
La déclaration d’intérêts fait apparaître toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de la fonction de membre du Conseil de régulation de l’Autorité de régulation multisectorielle. Le modèle de déclaration d’intérêts est défini par un arrêté rendu sur proposition de l’Autorité de régulation multisectorielle de Djibouti, publié sur son site Internet ainsi qu’au journal officiel.
En cours de mandat, toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus doit donner lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration, de patrimoine ou d’intérêt, dans les mêmes formes.
Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la fin de ces mandats, ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, tout membre du Conseil de régulation doit adresser une nouvelle déclaration de situation patrimoniale.
La déclaration d’intérêts est faite auprès du Directeur général de l’Autorité de régulation multisectorielle, qui assure sa publication au journal officiel dans un délai de deux mois à compter de sa réception
Le fait, pour une personne assujettie à la déclaration de patrimoine et à la déclaration d’intérêts de ne pas faire de déclaration ou de faire une déclaration comportant des mentions inexactes, incomplètes ou fausses est punie des peines prévues par la législation en vigueur relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
 
SECTION 3 : CONFLIT D’INTERETS
 
Article 19 : Cas de conflit d’intérêts
Au sens du présent décret, constitue un conflit d’intérêts toute situation opposant des intérêts au sens de l’article 18 ci-dessus.
Les membres du Conseil de Régulation, le directeur général et les directeurs et cadres de l’Autorité de Régulation multisectorielle exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Ils quittent leurs fonctions en cas de conduite manifestement incompatible avec leurs fonctions. Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils s’attachent les services dans l’exercice de leurs fonctions. A cette fin, il leur appartient de :
– Prendre l’initiative de se récuser en cas de conflit d’intérêt, conformément à la loi si l’une des parties est un proche, un familier, un associé, un concurrent, ou encore s’il a un quelconque intérêt direct ou indirect dans la cause.
– En cas doute sur un potentiel conflit d’intérêt comme l’appartenance à la même association ou au même syndicat professionnel, d’en référer immédiatement au Président du Conseil de Régulation avant d’être mis en cause.
– Constamment veiller à ce que sa fonction ne puisse laisser place à aucune forme de favoritisme, bénéfices ou avantages, et même tout faire pour qu’il ne puisse être pensé que leur fonction a pu donner lieu à des actes de favoritisme, à des bénéfices ou avantages liés à sa fonction de membre du Conseil de Régulation.
– Tenir informé le Président du Conseil de Régulation de toute tentative d’influence directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, par l’une ou l’autre des parties ou par les parties afin de préserver la crédibilité du Conseil de Régulation.
 
Article 20 : Impartialité
Aucun membre du Conseil de Régulation ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires à une décision du Conseil de Régulation lorsque sa présence à une séance du Conseil ou sa participation à des actes préparatoires pourrait entacher d’un doute l’impartialité de la décision rendue par le Conseil de Régulation.
 
Article 21 : Sanctions
Sans préjudice des dispositions prévues en cas de démission d’office d’un membre du Conseil de Régulation, le Conseil saisi par le Président du Conseil de Régulation, apprécie à la majorité des membres le composant, si l’un de ses membres a manqué aux obligations mentionnées aux articles 18, 19et 20 ci-dessus. Dans l’affirmative, le Conseil peut prononcer, selon la gravité du manquement, un avertissement, une suspension de ses fonctions ou la cessation anticipée de ses fonctions.
 
Article 22 : Règlement des conflits d’intérêts
Lorsqu’il estime se trouver dans une telle situation, le membre du Conseil de Régulation s’abstient de siéger ou, le cas échéant, de délibérer.
Le membre du Conseil de Régulation qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, en saisit le Président. Ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision statuant sur le conflit d’intérêts à une autre personne placée sous son autorité.
Le Directeur général qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêts saisit le Président du Conseil de Régulation ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision statuant sur le conflit d’intérêts à un autre membre du Conseil de Régulation Multisectorielle.
Les directeurs et cadres de l’Autorité de Régulation Multisectorielle qui estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts saisissent le Directeur général. Ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision statuant sur le conflit d’intérêts à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un règlement de l’Autorité de Régulation Multisectorielle fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
 
Article 23 : Publicité des conflits d’intérêts
Un règlement de l’Autorité de Régulation Multisectorielle détermine les modalités de tenue d’un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Conseil de Régulation a estimé ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de conflit d’intérêts. Ce règlement est publié au Journal officiel et sur le site de l’Autorité de Régulation. Le registre est rendu public par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
 
SECTION 4 : SECRET PROFESSIONNEL
 
Article 24 : Secret Professionnel
Sans préjudice des cas de divulgation autorisée par la loi ou le règlement, les membres du Conseil de Régulation, les Directeurs et les personnels de l’Autorité de Régulation Multisectorielle sont tenus au respect du secret professionnel le plus strict pour toute information, fait, acte ou renseignement dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions, pendant la durée de ces dernières et ultérieurement, sans limitation de durée.
 
Article 25 : Sanction du non-respect de l’obligation au secret professionnel
Tout manquement aux obligations prévues à la présente constitue une faute entraînant une sanction, allant du simple avertissement à la mise à pied pour une période n’excédant pas un mois, ou à la révocation ou encore au licenciement.
Tout manquement grave par un membre du conseil de régulation, aux obligations prévues à la présente section constitue une conduite manifestement incompatible avec sa fonction, entraînant la cessation de ses fonctions. Il est mis il est mis fin aux fonctions de membre du conseil de régulation selon la procédure de démission d’office prévue pour la fin du mandat de membre du conseil de régulation.
La révélation d’informations obtenues dans le cadre d’un mandat, d’un détachement, d’un stage ou d’un contrat de travail ou de toute fonction exercée au sein de l’Autorité est punie des peines d’emprisonnement et d’amende prévues par le code pénal, sauf les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
 
CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  DU CONSEIL DE REGULATION
 
Article 26 : Compétences du Conseil de Régulation
Le Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation Multisectorielle est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir ses missions telles que prévues par la loi n° 74n° 74/an/20/8ème L, portant création de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti (ARMD), notamment dans chacun des secteurs dont la régulation lui est confiée, de prendre les mesures nécessaires pour :
– Définir la stratégie de l’Autorité de Régulation pour mener à bien ses missions ;
– Planifier tout projet et toutes les activités destinées à promouvoir le développement de l’Autorité de Régulation et à réaliser sa mission, initiés par le Directeur général ou de sa propre initiative ;
– Veiller au respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant les secteurs relevant de son domaine de compétence dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
– Assurer la continuité du service public et protéger l’intérêt général ;
– Protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs en prenant toute mesure propre à garantir l’exercice d’une concurrence effective, saine et loyale dans le secteurconcernéetdanslecadredesdispositionslégislativesetréglementairesenvigueur ;
– Promouvoir le développement efficace du secteur conformément aux objectifs du Gouvernement, en veillant notamment à l’équilibre économique et financier et à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ;
– Mettre en œuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs et des opérateurs prévus par les lois et règlements ;
– Accorder les autorisations et licences prévues dans les secteurs concernés et mettre en œuvre les procédures d’attribution des autorisations et licences et  superviser les procédures d’attributions des concessions dans des conditions de transparence et de concurrence complètes ;
– Contrôler le respect par les intervenants des obligations qui leur incombent dans le cadre des licences, autorisations et concessions ;
– Planifier et gérer le spectre des fréquences radioélectriques ;
– Veiller au respect de la concurrence loyale dans tous les secteurs régulés ;
– Contrôler la mise en œuvre de ses décisions par le directeur général ;
– Fixer les ratios de gestion et d’exploitation sur proposition du Directeur Général ;
– Désigner le cabinet d’expertise comptable, dont la compétence est internationalement reconnue chargé de la vérification annuelle des comptes et états de gestion, après appel d’offres, imposant à ce cabinet le respect des normes internationales prescrites en matière d’audit ;
– Approuver le rapport annuel d’activités et les états financiers après examen du rapport d’audit de gestion ;
– Donner quitus de sa gestion au Directeur Général ;
– Approuver les dispositions et règlements en matière comptable et de gestion ;
– Approuver le budget et le programme d’investissement présentés par le Directeur Général ;
– Définir les procédures de conclusion des marchés de l’Autorité et nommer parmi les administrateurs les membres de la Commission spéciale chargée de l’examen des marchés supérieurs à un montant fixé, conformément au code des marchés publics ;
– Approuver le règlement général du personnel, et veiller à sa conformité le code du travail au personnel auquel celui-ci est applicable et à la convention collective dont relève le personnel de l’Autorité de Régulation ;
– Autoriser toute acquisition, tous échanges et toutes cessions de biens et droits mobiliers ;
– Autoriser les emprunts et accepter les dons et legs ;
– Veiller à la bonne exécution des obligations mises à la charge du Directeur Général, notamment en matière de gestion financière et sa transparence vis-à-vis des opérateurs et des contribuables.
 
Article 27 : Pouvoirs du Président du Conseil de Régulation et réunions du Conseil
Le Président du Conseil de Régulation convoque les membres du Conseil de Régulation une fois par mois pour une réunion qu’il préside.
Toutefois, il peut convoquer le Conseil de Régulation pour des réunions supplémentaires chaque fois que de besoin.
Le Conseil de Régulation ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Ils délibèrent à la majorité des membres présents. Les membres absents peuvent être représentés par d’autres membres du conseil de régulation.
Les décisions sont constatées par des procès-verbaux de séance signés par le Président et les autres membres du Conseil présents.
Le Président fait respecter et garantit la régularité des débats, ainsi que le respect du règlement  intérieur ;
Il signe tous les actes établis ou autorisés par le Conseil de Régulation.
 
Article 28 : Indemnités des membres du Conseil de Régulation
Les membres du Conseil de Régulation perçoivent une indemnité de fonction fixée par décret pris en Conseil des Ministres, ainsi que, s’il y a lieu, une indemnité de déplacement. Leur rémunération est identique hormis celle du Président de l’Autorité. Elle prend notamment en compte le montant habituel de rémunération des directeurs généraux au sein des opérateurs privés des secteurs régulés.
Tout remboursement de frais au profit des membres du Conseil de Régulation ne pourra intervenir que sur présentation de justificatifs écrits qui figureront dans les comptes de l’Autorité de Régulation Multisectorielle.
 
Article 29 : Délégation de pouvoir
Le Conseil de régulation peut déléguer à son Président partie de ses pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions d’autorisation. Le président, si les circonstances l’exigent, peut déléguer sa signature au vice-président et en cas d’empêchement de ce dernier, à tout membre du conseil de régulation. 
Toute délégation de pouvoir ne peut excéder une période d’un mois. Elle  peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
 
CHAPITRE 3 : DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PERSONNEL DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION
 
SECTION 1 : STATUT ET MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 
Article 30 : Compétences
Le Directeur général est une personnalité nommée pour ses compétences administratives et de gestion à un haut niveau. Il doit posséder une expérience minimale de  10 ans dans ces fonctions administratives et de gestion à un haut niveau.
 
Article 31 : Conditions de nomination
Le Directeur général doit jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas avoir été condamnée définitivement à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à six (6) mois ou à une peine afflictive ou infamante.
 
Article 32 : Durée du mandat
Son mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Il peut être relevé de ses fonctions avant l’expiration de son mandat pour incapacité physique ou mentale, à la suite d’une condamnation de nature à porter atteinte à son honorabilité, ou dans les cas de démission d’office prévus pour les membres du Conseil de Régulation, sur proposition du Président de la République par décret pris en Conseil des Ministres.
 
Article 33 : Incompatibilités
Le Directeur général :
– Est soumis aux mêmes incompatibilités et aux mêmes règles en cas de conflit  d’intérêts que les membres du Conseil de régulation ;
– Ne peut exercer aucune autre fonction, ni recevoir aucune rémunération pour un travail au sein du Conseil de Régulation ou un quelconque travail extérieur à sa fonction.
Le Directeur général qui se trouve dans une situation d’incompatibilité, saisit le Conseil de Régulation dans le délai d’un mois suivant le moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette incompatibilité et met fin aux causes de cette incompatibilité dans un nouveau délai d’un mois, ou présente sa démission. À défaut d’action du Directeur général dans les délais ci-dessus mentionnés, le Conseil de Régulation à l’initiative de son président ou de tout membre du conseil statue dans un délai d’un mois, et en cas d’incompatibilités avérées, met fin aux fonctions du Directeur général.
 
Article 34 : Attributions du Directeur Général
Outre les attributions prévues par la loi, le Directeur général est chargé :
– de préparer les appels d’offres pour l’octroi de licence aux fins de décision du Conseil de Régulation ;
– de suivre et contrôler la qualité des services des titulaires de licence ;
– d’exercer l’autorité sur l’ensemble du personnel et en assurer la gestion ;
– d’informer le Conseil de régulation des sanctions, des mesures de révocation ou de licenciement qu’il prend conformément aux lois, règlements et aux dispositions du règlement intérieur concernant le personnel non cadre ;
– de veiller au respect du code du travail et de la convention collective applicables aux personnels de l’Autorité de Régulation Multisectorielle recrutés directement ;
– de signer tous actes, conventions et transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par la loi ou déléguée par le Conseil de Régulation, notamment en matière de baux, contrats d’assurances, opérations commerciales et civiles ;
– de faire appliquer les tarifs relatifs aux taxes perçues par l’Autorité de Régulation Multisectorielle, mettre en recouvrement et percevoir les sommes correspondantes ;
– de prendre toutes mesures conservatoires, nécessaires en cas d’urgence, nécessitant un dépassement de ses attributions normales, à charge pour lui d’en rendre compte, par écrit et sans délai, au Conseil de Régulation ;
– de signer les marchés, pour ceux dont le montant est inférieur au seuil fixé par le Conseil de Régulation ;
– de représenter l’Autorité de Régulation Multisectorielle vis-à-vis des tiers et dans tous les actes de la vie sociale ainsi que toutes les actions en justice ;
– de participer aux réunions du Conseil de Régulation avec voix consultative et en assurer le secrétariat ;
– d’ouvrir et de gérer sous le contrôle du Conseil de Régulation, un compte courant au nom de l’Autorité de Régulation Multisectorielle l’Autorité de Régulation Multisectorielle auprès d’un établissement bancaire de la place ;
– Il est ordonnateur du budget de l’Autorité de Régulation.
 
Article 35 : Préparation et présentation de dossiers pour le Conseil.
Pour l’exécution de sa mission d’initier et soumettre au Conseil de Régulation toute planification et toutes les activités destinées à promouvoir le développement de l’Autorité de Régulation  Multisectorielle et à réaliser sa mission , le Directeur général  prépare et présente au Conseil de Régulation pour examen, un programme de travail, comprenant un programme de recrutement et de formation du personnel, ainsi qu’un programme de coopération technique et financière avec les Partenaires techniques et financiers de la République de Djibouti.
Outre sa mission de préparation des projets des budgets annuels d’exploitation et d’investissements, et d’en assurer la mise en œuvre après approbation du Conseil de Régulation, le Directeur général présente au Conseil de Régulation un compte de résultat prévisionnel glissant sur trois ans et le budget composé d’un compte de trésorerie prévisionnel annuel, d’un état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses, ainsi qu’un programme d’investissements.
 
SECTION 2 : STATUT DU PERSONNEL 
 
Sous-section 1 : Régime commun aux deux catégories de personnel
 
Article 36 : Employeur
L’Autorité de Régulation Multisectorielle, représenté par son Directeur général de Régulation a la qualité d’employeur des personnels de l’Autorité de Régulation, au sens de la législation du travail. Le Conseil de Régulation représenté par son Directeur général est le supérieur hiérarchique de tous les membres du personnel d’encadrement de l’Autorité de Régulation, qu’ils aient ou non un statut de fonctionnaires.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le Conseil de Régulation approuve les contrats de travail de tous les cadres de l’Autorité qui sont signés par le Directeur général, fixe leur rémunération et indemnités, ainsi que les autres conditions d’emploi et de départ en retraite, conformément aux textes en vigueur et aux grilles salariales arrêtées par le Conseil de Régulation. Il est investi à leur égard du pouvoir disciplinaire.
 
Article 37 : Incompatibilités
Les membres du personnel de l’Autorité de Régulation sont soumis aux mêmes incompatibilités que les membres du Conseil de régulation.
Les personnels ayant le statut de cadre :
– Ne peuvent exercer aucune autre fonction, ni recevoir aucune rémunération pour un travail au sein du Conseil de Régulation ou un quelconque travail extérieur à leurs fonctions ;
– Sont soumis aux mêmes incompatibilités dans le temps et aux mêmes règles en cas de conflit  d’intérêts que les membres du Conseil de régulation.
Le membre du personnel qui se trouve dans une situation d’incompatibilité saisit le Conseil de Régulation dans le délai d’un mois suivant le moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette incompatibilité et met fin aux causes de cette incompatibilité dans un nouveau délai d’un mois ou présente sa démission.
 
Article 38 : Rémunération des personnels fonctionnaires
Les rémunérations et autres indemnités de tous les fonctionnaires employés par l’Autorité de Régulation Multisectorielle sont à sa charge, selon la grille de rémunération prévue pour les personnels de l’Autorité de Régulation Multisectorielle. Leurs pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.
 
Article 39 : Expertise externe
L’Autorité peut, dans des cas déterminés et ponctuels, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur une base contractuelle.
 
Sous-section 2 : Directeurs et cadres
 
Article 40 : Nomination des Directeurs
Les Directeurs de l’Autorité sont choisis en raison de leurs qualifications dans les domaines techniques, juridiques ou économiques ainsi que de leur impartialité et de leur intégrité morale.
Les Directeurs doivent avoir :
– Une expérience approfondie dans un ou plusieurs des secteurs régulés où ;
– Une expérience de haut niveau dans le monde des affaires ou du service public, en tant qu’ingénieur, économiste, financier, juriste ou comptable.
Les Directeurs de l’Autorité sont sélectionnés sur appel à candidatures lancés par le Conseil de Régulation. Les modalités de l’appel à candidatures, le contenu des offres des candidats et la sélection opérée par le Conseil de Régulation sont publiques. La nomination des directeurs de l’Autorité par le Conseil de Régulation fait l’objet d’une publication au sein du Journal Officiel et sur le site de l’Autorité.
 
Article 41 : Révocation
Les Directeurs de l’Autorité ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’empêchement dûment constaté, de fautes graves ou d’agissements incompatibles avec la fonction de Directeur. La décision de révocation d’un Directeur est prise par le Conseil de Régulation statuant à la majorité et doit être motivée par écrit.
 
Article 42 : Rémunération des Directeurs
Les Directeurs perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par le Conseil de Régulation en prenant notamment en compte le montant de rémunération des directeurs au sein des opérateurs privés des secteurs régulés.
Tout remboursement de frais au profit d’un Directeur ne pourra intervenir que sur présentation de justificatifs écrits qui figureront dans les comptes de l’Autorité de Régulation.
 
CHAPITRE 4 : PROCEDURES EN CAS D’INFRACTION AUX REGLES INTEGRITE DES MEMBRES DE L’AUTORITE
 
Article 43 : Recours juridictionnel contre un acte de corruption
En cas de recours juridictionnel contre un acte de l’Autorité de Régulation, ou contre tout contrat, transaction, licence, concession ou autorisation émanée de, ou validé par l’Autorité de Régulation, obtenu par la commission de l’une des infractions prévues par le code pénal ou la législation relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, l’acte attaqué peut être déclaré nul et non avenu par la juridiction saisie, sous réserve des droits des tiers de bonne foi , sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la corruption active et au trafic d’influence commis par les particuliers.
Le Président du Conseil de Régulation ou le Directeur général de l’Autorité de Régulation  Multisectorielle informe la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption de tout fait de concussion, de corruption passive ou active, de trafic d’influence, de prise illégale d’intérêts, de destruction ou soustraction d’actes ou objets publics, de détournement de deniers publics, d’entraves à la loi et commis au sein de l’Autorité, ou dans les secteurs qu’elle régule et dont il aurait connaissance.
 
Article 44 : Saisine du Procureur de la République en cas de corruption passive.
Le Président du Conseil de Régulation ou le Directeur général de l’Autorité de Régulation Multisectorielle saisit le Procureur de la République de tout fait de concussion, de corruption passive, de trafic d’influence, de prise illégale d’intérêts, de destruction ou soustraction d’actes ou objets publics, de détournement de deniers publics, d’entraves à la loi et commis au sein de l’Autorité, dont il aurait connaissance.
Le Président et le Directeur général de l’Autorité de Régulation Multisectorielle sont tenus de saisir le Procureur de la République dans le délai de 15 jours qui suit la date à laquelle ils ont eu connaissance des faits visés à l’alinéa précédent.
Toute personne justifiant d’un intérêt peut saisir le Procureur de la République des faits visés au présent article dont il a connaissance.
 
Article 45 : Saisine du Procureur de la République en cas de corruption active
Le Président du Conseil de Régulation Multisectorielle ou tout personne justifiant d’un intérêt, saisit le Procureur de la République de tout acte accompli par un membre de l’Autorité de Régulation Multisectorielle ou tout tiers, afin d’obtenir de membres du Conseil de Régulation, de directeurs et de personnels de l’Autorité de Régulation  Multisectorielle l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction, ou facilité par sa fonction ou d’utiliser son influence pour obtenir de l’Autorité de Régulation  Multisectorielle des décisions favorables de toute nature, que ce soit par l’usage de voies de fait, de menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou de céder aux sollicitations de ces personnes, complicité par des particuliers  ou manquement aux obligations prévues au présent chapitre.
 
TITRE III : EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION
 
CHAPITRE PREMIER : ÉTABLISSEMENT, EXÉCUTION ET CONTRÔLE DU BUDGET DE L’AUTORITÉ
 
Article 46 : Ressources
Le premier budget de l’Autorité de Régulation Multisectorielle sera exclusivement financé par une affectation budgétaire de l’Etat et/ou des entreprises concernées. En cas de financement de l’Autorité par des organismes internationaux sur le fondement de conventions ou d’accords internationaux, les fonds sont gérés suivant les modalités prévues par ces conventions et accords dument ratifiés.
 
Article 47 : Établissement des frais et des redevances
Sur proposition de l’Autorité de Régulation Multisectorielle, et sans préjudice des contributions au financement de l’accès/service universel, le Gouvernement établit, en cas de besoin des frais et des redevances destinées à couvrir les charges inhérentes à l’exercice d’activités de régulation.
Les modalités de calcul, le taux et le montant des redevances et frais et autres rémunérations ainsi que leurs modalités d’affectation constituant les ressources ordinaires de l’Autorité de Régulation Multisectorielle sont fixés par décret rendu sur proposition conjointe de l’Autorité de Régulation Multisectorielle et du Ministre en charge du budget.
Les frais et les redevances ainsi créés sont publiés, chaque année, au Journal Officiel et par toute voie d’annonces légales.
 
Article 48 : Nature des ressources          
L’Autorité de Régulation Multisectorielle dispose de ressources ordinaires et de ressources extraordinaires.
Constituent les ressources ordinaires de l’Autorité de Régulation Multisectorielle :
– Les redevances annuelles versées par les opérateurs titulaires d’une licence, d’une convention ou d’une autorisation telles que déterminées par les Lois Sectorielles et par le texte de la convention, de la licence ou de l’autorisation ;
– Les frais d’instruction des dossiers, d’inspection et de contrôle des installations, les frais de procédure, versés par les opérateurs du secteur en vertu des lois sectorielles ainsi quels revenus des travaux et prestations de services.
Le montant annuel total des Taxes de régulation ne peut excéder 2% du chiffre d’affaires cumulé et audité des secteurs régulés.
Constituent les ressources extraordinaires de l’Autorité de Régulation Multisectorielle :
– Le produit des emprunts ;
– Les subventions de l’Etat et d’organismes publics ou privés, nationaux et internationaux et ;
– Les dons et legs.
 
Article 49 : Rapport financier
A la clôture de chaque exercice, le Président du Conseil de Régulation fait dresser l’inventaire des éléments d’actif et de passif de l’Autorité de Régulation, établit les documents comptables et documents annexes de l’exercice et rédige un rapport financier sur les activités de l’Autorité de Régulation Multisectorielle pendant l’exercice.
 
Article 50 : Audit des comptes
Ces documents sont soumis dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice à un cabinet d’audit dont la compétence est internationalement reconnue et selon les normes prescrites en la matière. Ce cabinet les vérifie annuellement.
Les comptes de l’Autorité de Régulation Multisectorielle et le rapport d’audit sont adressés par le Président du Conseil au Président de la République, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée nationale, ainsi qu’aux organes de contrôle. Il est rendu public par le Conseil de Régulation par sa publication intégrale dans le Journal Officiel et sur le site de l’Autorité.
Le cabinet d’audit a pour mission de vérifier les documents, livres et valeurs de l’Autorité de Régulation Multisectorielle et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et des informations contenues dans les rapports financiers. Il certifie la régularité et la sincérité de l’inventaire des documents comptables et des documents annexes établis fin d’exercice.
Les services de l’Autorité de Régulation Multisectorielle doivent apporter au comptable public, dans les délais voulus, tous les concours demandés, sans restriction.
 
Article 51 : Contrôle financier
L’Autorité de Régulation est assujettie au contrôle financier a posteriori de la Cour des Comptes ainsi que des organes de contrôle de l’Etat. A ce titre, les états financiers annuels certifiés par le Comptable Public sont transmis au plus tard six mois après la fin de l’exercice.
Les observations de la Cour des comptes sont publiées sur le site de l’Autorité.
L’ensemble des pièces justificatives des recettes et des dépenses est archivé par l’Autorité de Régulation Multisectorielle et tenu à disposition de la Cour des comptes pendant les 10 ans qui suivent la clôture de l’exercice.
 
CHAPITRE 2 : SUPERVISION DES PROCESSUS DE LANCEMENT ET D’EVALUATION DES APPELS A LA CONCURRENCE, ET ADJUDICATION DES LICENCES ET AUTORISATIONS
 
SECTION 1 : MISE EN ŒUVREDES PROCEDURES D’ATTRIBUTION ET DE SUIVI DES AUTORISATIONS
 
Article 52 : Octroi des autorisations       
L’Autorité de Régulation met en œuvre les conditions et procédure d’attribution des autorisations conformément aux lois et règlements régissant les secteurs régulés, aux normes internationales applicables à Djibouti ainsi qu’à législation sur la concurrence et la protection des consommateurs.
Les demandes d’autorisations sont introduites auprès du Directeur général de l’Autorité de Régulation Multisectorielle qui les instruit.
Le Conseil de Régulation de l’Autorité délivre l’autorisation à toute personne physique ou morale, qui en fait la demande et qui remplit les conditions exigées par la règlementation sectorielle.
L’autorisation ou le refus motivé est notifié, par écrit, dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date du dépôt de la demande. En cas de silence du Conseil de Régulation et à l’issue de ce délai, une nouvelle demande d’autorisation peut être introduite auprès du Directeur général de l’Autorité de Régulation Multisectorielle. L’absence de réponse à cette seconde demande dans un délai maximal d’un mois vaut acceptation de la demande. Cette  seconde demande n’engendre aucun des frais prévus pour l’établissement des frais et des redevances, conformément aux dispositions  du présent décret.
 
Article 53 : Suivi de l’exécution des autorisations
Le Directeur général de l’Autorité de Régulation Multisectorielle assure le suivi des autorisations accordées et veille à la bonne exécution des conditions de l’autorisation et de son cahier des charges et au respect de la réglementation sectorielle. Il veille au respect des conditions d’accès et des conditions tarifaires conformément aux lois et règlements sectoriels. Il rend compte au Conseil de Régulation des conditions de la mise en œuvre des autorisations et propose les mesures qu’impose le non-respect des conditions d’exécution des autorisations.
L’Autorité annule, suspend, modifie ou révoque les autorisations conformément aux lois et règlements régissant les secteurs régulés.
L’Autorité élabore un règlement précisant les modalités de la procédure d’attribution et de suivi des autorisations. Ce règlement est publié sur le site de l’Autorité et à défaut sur le site de la Présidence de la République.
 
SECTION 2 : MISE EN ŒUVREDES PROCEDURES D’ATTRIBUTION ET DE SUIVI DES LICENCES
 
Article 54 : Octroi des licences
En cas d’appel à la concurrence pour l’octroi de licences, les licences sont accordées sur la base d’un appel public à candidatures assorti d’un cahier des charges également établi sur la base d’un cahier des charges type élaboré par l’Autorité de Régulation, conformément aux lois et règlements sectoriels. Chaque cahier des charges est appliqué de manière strictement identique à tous les opérateurs et fournisseurs de services, titulaires d’une licence appartenant à la même catégorie, de façon à assurer une stricte égalité entre opérateurs ou fournisseurs. Ce cahier des charges type est publié sur le site de l’Autorité de Régulation et dans le Journal Officiel.
Quel que soit les conditions et les procédures d’octroi de licence, l’Autorité de Régulation met en œuvre les conditions et procédure d’attribution des licences conformément aux lois et règlements régissant les secteurs régulés, aux normes internationales applicables à Djibouti et à la législation sur la concurrence et la protection des consommateurs dans des conditions de transparence et de concurrence complètes.
Les demandes de licences sont introduites auprès du Directeur général de l’Autorité de Régulation, qui les instruit et établit le projet d’octroi de licence.
Le Conseil de Régulation de l’Autorité rend un avis conforme sur l’octroi de licence à toute personne physique ou morale, qui en a fait la demande et qui remplit les conditions exigées par la règlementation sectorielle. Cet avis est adressé au Ministère sectoriel concerné qui le transmet sans délai au Président de la République qui approuve par décret l’octroi de  la licence.
L’avis conforme d’octroi ou le refus motivé est notifié, par écrit, dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date du dépôt de la demande.
En cas de silence du Conseil de Régulation et à l’issue de ce délai, une nouvelle demande de licence peut être introduite auprès du Directeur général de l’Autorité de Régulation Multisectorielle. L’absence de réponse dans un délai maximal d’un mois vaut acceptation de la demande.
 L’absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la demande et octroi de la licence.
Le dossier complet de la procédure de sélection incluant un rapport exhaustif sur la procédure d’octroi de la licence, est  transmis par l’Autorité de régulation au Ministre sectoriel pour information.
 
Article 55 : Suivi des licences
Le Directeur général de l’Autorité de Régulation assure le suivi des licences accordées par l’Autorité et veille à la bonne exécution des conditions de la licence et de son cahier des charges et au respect des lois et règlements sectoriels. Il veille au respect des conditions d’accès à travers notamment des contrôles, et des offres techniques et tarifaires conformément à la loi. Il rend compte au Conseil de Régulation de l’application des licences et propose les mesures de nature à sanctionner le non-respect de leurs conditions d’exécution.
L’Autorité de Régulation annule, suspend, modifie ou révoque les licences conformément aux lois et règlements régissant les secteurs régulés.
Le Conseil de Régulation de l’Autorité élabore un règlement précisant les modalités de la procédure d’attribution et de suivi des licences. Ce règlement est publié sur le site de l’Autorité et à défaut sur le site de la Présidence de la République.
 
 
SECTION 3 : MISE EN ŒUVREDES PROCÉDURESD’ATTRIBUTION ET DE SUIVI DES CONCESSIONS
 
Article 56 : Octroi des concessions
L’Autorité de Régulation supervise les procédures d’attribution des concessions conformément aux lois et règlements régissant les secteurs régulés, aux dispositions de la législation et de la réglementation sur les partenariats public privé, aux normes internationales applicables à Djibouti et dans des conditions de transparence et de concurrence telles que prévues par la législation sur la concurrence et la protection des consommateurs.
Toute demande de concession est introduite auprès du ministère désigné par les lois et règlements régissant les secteurs régulés. L’Autorité de Régulation supervise la procédure d’attribution de la concession. A cette fin, le ministère sectoriel associe l’Autorité de Régulation  Multisectorielle à toutes les étapes du processus d’attribution de la concession, l’invite à toutes réunions et séances relatives à la procédure d’attribution de concession et partage tous les documents relatifs à cette procédure, y compris le dossier complet de la procédure d’octroi de la concession, incluant un rapport exhaustif sur la procédure suivie, de façon à permettre à l’Autorité de Régulation Multisectorielle d’exercer ses attributions. Le dossier est transmis par le ministère sectoriel au Président du Conseil de Régulation dans les quinze jours où l’octroi de la concession est devenu définitif.
 
Article 57 : Suivi des concessions
Le Directeur général de l’Autorité de Régulation assure le suivi des concessions accordées par l’Autorité compétente et veille à la bonne exécution des conditions des concessions et de leur cahier des charges, au respect des conditions d’accès et des offres techniques et tarifaires conformément à la loi, ainsi qu’au respect de la réglementation sectorielle. Il en rend compte au Conseil de Régulation et propose les mesures de nature à sanctionner le non-respect des engagements pris et de leurs conditions d’exécution.
L’Autorité de Régulation peut proposer à l’Autorité ayant accordé les concessions, d’annuler, de suspendre, de modifier ou révoquer les concessions conformément aux lois et règlements régissant les secteurs régulés.
L’Autorité de régulation élabore un règlement précisant les modalités de la procédure de suivi des concessions. Ce règlement est publié sur le site de l’Autorité de Régulation et dans le Journal Officiel.
Le Président de l’Autorité de Régulation transmet annuellement au Ministre sectoriel, pour information, un rapport sur le suivi de chaque concession.
 
 
SECTION 4 : CONTROLE DES OPERATEURS
 
Article 58 : Rôle de l’Autorité de Régulation Multisectorielle
Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, l’Autorité de Régulation Multisectorielle concourt, au bénéfice des consommateurs finaux, à la réalisation des objectifs des politiques sectorielles.
A cet égard, elle veille à ce que les fournisseurs de produits et services dans les secteurs régulés ainsi que les membres de leur personnel respectent les obligations prescrites par la réglementation en vigueur sous peine des sanctions administratives prévues par les lois et règlements sectoriels qu’elle met en œuvre et des poursuites pénales prévues par la loi.
L’Autorité de Régulation Multisectorielle s’assure du respect par tous les opérateurs, des lois et règlements portant notamment sur:
– L’obligation de tenir des comptes financiers et des comptes analytiques autonomes pour chaque réseau et/ou service exploité ;
– Les normes et spécifications des réseaux et services ;
– Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l’environnement et par les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d’occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d’infrastructures et les modalités de partage des infrastructures ;
– Les prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, prévues par les réglementations générales et sectorielles ;
– Les modalités de contribution aux missions générales de l’Etat, en particulier, le financement de l’accès et du service universel et, le cas échéant, la fourniture de l’accès et du service universel et des services obligatoires ainsi que les obligations tarifaires, de même que les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés ;
– La fourniture des informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;
– L’Autorité de Régulation Multisectorielle peut formuler des avis et proposer au Ministre en charge du secteur toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence dans le secteur.
 
CHAPITRE 3 : TARIFICATION
 
SECTION 1 : ATTRIBUTIONS DE L’AGENCE DE RÉGULATION EN MATIÈRE DE TARIFICATION
 
Article 59 : Fixation de règles par l’Autorité de Régulation Multisectorielle
L’Autorité de Régulation Multisectorielle dans le respect des principes établis par la loi :
– Élabore et, si nécessaire, révise les exigences comptables et les principes directeurs de tarification conformément aux lois et règlements sectoriels devant être utilisés par les opérateurs et prestataires de service ;
– Fixe les tarifs des services si nécessaires, après analyse de la situation concurrentielle ;
– Contrôle l’application des tarifs des services et prend les sanctions prévues par la loi et le présent décret.
 
SECTION 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE TARIFICATION DANS LES ACTIVITÉS SOUMISES À LA CONCURRENCE
 
Article 60 : Principes généraux de tarification
Les tarifs sont fixés librement par les opérateurs et prestataires de services, dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination, sous réserve de leur contrôle par l’Autorité de Régulation Multisectorielle dans les cas et conditions prévues au présent chapitre et par la réglementation.
 
Article 61 : Non-discrimination géographique
Sauf exceptions motivées par l’importance des surcoûts de mise en œuvre et/ou d’exploitation de certaines dessertes, les tarifs sont applicables sans discrimination géographique sur toute l’étendue du territoire national.
Les exceptions visées au paragraphe précédent sont prises par arrêté du Président de la République. L’Autorité de Régulation Multisectorielle établit par règlement, un mécanisme de péréquation compensant les surcouts ainsi entrainés.
 
Article 62 : Publication des tarifs
Les opérateurs et prestataires de service tiennent leurs tarifs à la disposition du public avant leur mise en application et les publient sur leur site. Ils sont tenus, en outre, d’informer l’Autorité de Régulation Multisectorielle de leurs tarifs détaillés au moins trente jours ouvrables avant leur mise en application et au début de chaque année, ainsi que des modifications ultérieures, dans les mêmes délais.
L’Autorité de Régulation Multisectorielle informe le public de ces tarifs et des conditions générales d’offre des services, qu’elle publie sur son site et fait publier au Journal officiel de la République de Djibouti. Elle peut préciser par un règlement la forme et le contenu que doivent suivre ces informations et documents.
 
SECTION 3 : TARIFICATION DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE
 
Sous-section 1 : Principes et règles de tarification
 
Article 63 : Principe de liberté tarifaire
Dans les activités soumises à la concurrence, conformément à loi et sous réserve des dispositions transitoires prévues au présent décret, l’Autorité de Régulation Multisectorielle fixe dans un règlement les conditions générales, les principes de tarification applicables ainsi que les modalités d’application de la présente section. L’Autorité de Régulation Multisectorielle élabore, contrôle et, si nécessaire, révise les règles de tarification devant être utilisées par les opérateurs et prestataires de service.
Elle s’assure que la méthodologie de détermination des tarifs est bien appliquée par les opérateurs qui lui fournissent toutes les données sur lesquelles est fondée la proposition de tarif et répond à toute demande de l’Autorité de Régulation Multisectorielle sur sa proposition.
 
Article 64 : Tarification dans les activités non concurrentielles  
L’Autorité de Régulation Multisectorielle fixe les tarifs de l’Électricité de Djibouti dans les activités non soumises au régime de la concurrence.
 
Article 65 : Contrôle du respect des règles tarifaires et des tarifs

L’Autorité de Régulation Multisectorielles ‘assure régulièrement du respect des règlements qu’elle édicte et des décisions qu’elle prend. En cas de non-respect, elle adresse une mise en demeure à l’opérateur concerné, accompagnée du résultat de ses observations. L’opérateur dispose d’un délai de quinze jours pour se conformer aux prescriptions de la mise en demeure. En cas de défaut de l’opérateur, l’Autorité de Régulation Multisectorielle met en œuvre les procédures et les sanctions administratives prévues par la loi et le présent décret, selon les modalités prévues par un règlement qu’elle édicte.

 
Article 66 : Révision des règles tarifaires et des tarifs
Les opérateurs peuvent à tout moment selon les besoins, et selon des modalités définies dans le Règlement sur les tarifs et conditions de service, saisir l’Autorité de Régulation Multisectorielle d’une requête de révision des tarifs en cas de modification significative de l’environnement économique général, du niveau de la concurrence ou de la structure de leurs coûts. Dans ce cas, l’Autorité de Régulation Multisectorielle décide, après examen de la situation, dans un délai ne pouvant dépasser deux (2) mois, s’il y a lieu de modifier les tarifs
L’Autorité de Régulation Multisectorielle prévoit par un règlement, les cas, conditions et modalités entrainant l’application d’ajustements automatiques des tarifs à la hausse ou à la baisse.
 
Sous-section 2 : Dispositions transitoires
 
Article 67 : Délégation de compétence en matière de tarification de l’électricité
Nonobstant les dispositions de la sous-section 1 ci-dessus, dans les cas et conditions prévues au présent article et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L’Autorité de Régulation Multisectorielle délègue à Électricité de Djibouti (EDD), la compétence de fixation des tarifs dont elle est attributaire, dans les activités qui ne sont pas soumises à la concurrence. Dans le cadre de cette délégation, Électricité de Djibouti (EDD) soumet à l’Autorité de Régulation, un mois avant leur mise en vigueur, les propositions de montant et de grille tarifaire que l’Autorité de Régulation Multisectorielle revoit et commente. Électricité de Djibouti (EDD) est tenue de publier les tarifs sur son site.
L’Autorité de Régulation Multisectorielle fixe les règles tarifaires par un règlement, et s’assure que la méthodologie de détermination des tarifs est bien appliquée par Électricité de Djibouti.
 
Article 68 : Délégation de compétence en matière de tarification des hydrocarbures
Nonobstant les dispositions de la sous-section 1 ci-dessus, dans les cas et conditions prévues au présent article et du 1er février 2022au  31 décembre 2022.
L’Autorité de Régulation Multisectorielle délègue au Ministère de l’énergie, chargé des ressources naturelles, la compétence de fixation des tarifs dont elle est attributaire, dans les activités qui ne sont pas soumises à la concurrence. Dans le cadre de cette délégation, le Ministère de l’énergie, chargé des ressources naturelles soumet à l’Autorité de Régulation, un mois avant leur mise en vigueur, les propositions de montant et de grille tarifaire que l’Autorité de Régulation Multisectorielle revoit et commente. Le Ministère de l’énergie, chargé des ressources naturelles est tenu de publier les tarifs sur son site.
L’Autorité de Régulation Multisectorielle fixe les règles tarifaires par un règlement, et s’assure que la méthodologie de détermination des tarifs est bien appliquée par le Ministère de l’énergie, chargé des ressources naturelles.
 
Article 69 : Principe de délégation de la compétence de tarification
La compétence déléguée en application de l’article précédent est exercée au nom et pour le compte de l’Autorité de Régulation Multisectorielle.
La délégation de compétences mentionnée au présent article prend fin au plus tard le 31 décembre 2022.
 
SECTION IV : TARIFICATION DANS LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS    
 
Article 70 : Identification des marchés pertinents
L’Autorité de régulation adopte un règlement afin de mettre en œuvre les principes et les règles fixés par la législation et la règlementation sectorielles, de nature à déterminer si un marché est pertinent. Elle détermine les marchés du secteur des télécommunications pertinentes soumis à une régulation ex-ante.
 
Article 71 : Désignation des opérateurs dominants
Après avoir analysé l’état et l’évolution prévisible de la concurrence sur les différents marchés, l’Autorité de régulation établit la liste des opérateurs dominants sur chacun de ces marchés dans les conditions spécifiées par arrêté sur proposition du ministre chargé des télécommunications.
 
Article 72 : Détermination des obligations applicables aux opérateurs dominants
L’Autorité de régulation par acte réglementaire, détermine les modalités d’application des principes et des règles fixées par la législation et la règlementation sectorielle. Elle précise les types d’obligations applicables ou qui peuvent être imposées aux opérateurs dominants.
 
CHAPITRE 4 : PRÉROGATIVES DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION
 
Article 73 : Prérogatives
Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi, l’Autorité de Régulation Multisectorielle peut recueillir toutes les informations nécessaires à l’exercice de son pouvoir de contrôle au sein des Ministères sectoriels, du Ministère chargé de l’économie et des finances du Ministère chargé de l’environnement, ainsi que chez les titulaires des monopoles du réseau, les autres opérateurs du secteur considéré et auprès de tout autre entreprise intervenant sur le marché en cause. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
A cet effet, les opérateurs des secteurs régulés sont tenus de lui fournir, au moins annuellement et à tout moment sur demande, les informations ou documents qui lui permettent de s’assurer du respect par lesdits opérateurs des textes législatifs et réglementaires ainsi que des obligations découlant des licences, concessions ou autorisations, qui leur ont été délivrées.
Le secret professionnel n’est pas opposable à l’Autorité de Régulation Multisectorielle par les opérateurs du secteur régulé.
 
Article 74 : Personnels habilités
Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par l’Autorité de Régulation Multisectorielle sont chargés de la recherche, de la constatation des infractions commises à la législation ou à la réglementation sectorielle. Si une infraction est avérée, les agents assermentés de l’Autorité de Régulation Multisectorielle saisissent le Procureur de la République pour la poursuite de cette infraction et ce, conformément aux dispositions du Code Pénal et du code de procédure pénale.
Ils prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l’Autorité de Régulation.
La liste de ces fonctionnaires et agents de l’Autorité de Régulation Multisectorielle assermentés ou habilités est publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.
 
Article 75 : Désignation d’expert
L’Autorité de Régulation Multisectorielle désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
 
Article 76 : Pouvoirs des agents assermentés
Les agents assermentés bénéficient à leur demande, de l’assistance des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission et notamment pour l’identification et l’interpellation des suspects.
Les fonctionnaires et agents de l’Autorité de Régulation Multisectorielle assermentés et d’autres fonctionnaires et agents de l’Autorité de Régulation, habilités par le Président du Conseil de Régulation, sur proposition du Directeur général de l’Autorité de Régulation, procèdent aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions de la réglementation sectorielle, de la loi créant l’Autorité de Régulation Multisectorielle et du présent décret.
Les agents assermentés de l’ARMD ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de fourniture, de transport et de distribution dans le secteur considéré. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu’une activité mentionnée au présent alinéa est en cours et ce, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.
Les agents assermentés de l’ARMD reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.
 
Article 77 : Constat des manquements
Les manquements sont constatés par les fonctionnaires et agents assermentés. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées les cinq jours et un double en est transmis dans les mêmes délais au Ministre du secteur considéré, ainsi qu’au Ministre de l’environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement.
La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d’un mois à compter de cette notification. 
 
CHAPITRE 5 : MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES DE CONCURRENCE ET DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS
 
SECTION 1 : MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES DE CONCURRENCE
 
Article 78 : Mise en œuvre par l’Autorité des lois et règlements sur la concurrence
L’Autorité de Régulation Multisectorielle met en œuvre les obligations de l’État, garant d’une concurrence saine et loyale dans les secteurs régulés, conformément à la législation et à la règlementation sectorielles.
Afin de garantir une concurrence loyale entre opérateurs et d’éviter les abus de position dominante, l’Autorité de Régulation Multisectorielle s’assure du respect des règles en matière de concurrence et d’égalité de traitement entre opérateurs.
L’Autorité de Régulation Multisectorielle est l’administration compétente dans les secteurs régulés, au sens des lois et règlements en matière de concurrence, de répression de la fraude et de la protection du consommateur. Elle recherche, constate et engage les poursuites pour les infractions aux règles de la transparence du marché, pour entente, abus de positions dominantes, pratiques restrictives de la concurrence. L’Autorité peut établir toute convention de partenariat avec le ministère du Commerce, en vue de faciliter les échanges d’informations et d’économiser les moyens d’investigation.
 
Article 79 : Respect des principes fondamentaux de la concurrence
En tout état de cause, l’accès aux réseaux ouverts au public et leur l’exploitation et la fourniture de services doivent être effectués dans le respect des trois principes fondamentaux que sont :
– Le principe de l’égalité de traitement des usagers et d’un accès universel aux services dans les secteurs régulés et l’utilisation de ceux-ci qui sont assurés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
– La continuité de la fourniture des services des secteurs régulés;
– L’adaptabilité des services en fonction de la technologie et des besoins des usagers.
A cet effet, elle veille à ce que les opérateurs dans les secteurs régulés,
– N’utilisent pas, de façon abusive, une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
– Ne puissent user de cette position pour limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres opérateurs en opposant à ces derniers un refus injustifié ou discriminatoire d’accès aux réseaux ou services ou en occasionnant des ruptures injustifiées ou discriminatoires de relations commerciales établies;
– En particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux n’entravent pas le développement de la concurrence.
 
Article 80 : Contrôle des transactions
L’Autorité de Régulation surveille les transactions effectuées entre les opérateurs du secteur, entre les opérateurs du secteur et les tiers, les transactions effectuées avec les titulaires des monopoles de réseaux sur le territoire national ainsi que les échanges aux frontières. Ces transactions sont notifiées à l’Autorité de Régulation Multisectorielle par les opérateurs du secteur et par l’opérateur titulaire du monopole du réseau de transport dans le cas où ce dernier est partie à l’une de ces transactions.
Par transaction au sens du présent article, on entend tout acte, y compris des opérations sur le capital d’une partie, qui a ou est susceptible d’avoir une incidence sur la concurrence.
Les conventions constatant ces transactions sont transmises à l’Autorité de régulation pour information.
 
SECTION 2 : PROTECTION DES CONSOMMATEURS
 
Article 81 : Accès universel
L’Autorité de Régulation Multisectorielle dans le respect des principes établis par la loi, s’assure que le service fourni par les opérateurs et les prestataires de service est ouvert à tous ceux qui en font la demande.
 
Article 82 : Saisine de l’Autorité de Régulation Multisectorielle par les consommateurs
En cas de différends avec un opérateur ou un prestataire de service, portant notamment sur l’interruption du service, un problème de facturation, le non-respect des délais de dépannage, l’utilisateur doit d’abord s’adresser à l’opérateur ou au prestataire de services.
L’utilisateur peut s’adresser, par voie de requête, à l’Autorité de Régulation Multisectorielle à défaut de réponse le satisfaisant dans le mois de la saisine de l’opérateur ou du prestataire de services.
L’Autorité de Régulation Multisectorielle a le pouvoir d’exiger la modification des clauses inéquitables des contrats de services
 
Article 83 : Interruption de la fourniture de service
Sous réserve de réglementation sectorielle contraire, la saisine de l’Autorité de Régulation Multisectorielle n’empêche pas l’interruption de la fourniture du service objet d’un litige. Le consommateur continue de bénéficier des autres services non litigieux auxquels il a souscrit dans son contrat.
 
CHAPITRE 6 : REGLEMENT DES LITIGES ET SANCTIONS
 
SECTION 1 : CONCILIATION
 
Article 84 : Demande de conciliation
En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires régissant les secteurs régulés par l’Autorité, tout opérateur dans un de ces secteurs, tout membre du gouvernement, toute organisation professionnelle, toute association d’utilisateurs ou tout usager justifiant d’un intérêt peut demander qu’il soit procédé à une conciliation sur la base de la demande. Un règlement de l’Autorité de régulation précise les conditions de forme de la demande, les délais de traitement et de réponse, la nécessité de motiver en cas de refus. À ce règlement est annexé un modèle de demande de conciliation.
 
Article 85 : Procédure de conciliation
Le Président du Conseil de Régulation assisté du directeur du secteur concerné, se fait communiquer les pièces relatives à la demande, entend les parties concernées et tout témoin dont l’audition lui apparait utile. Il peut aussi désigner un autre membre du Conseil de Régulation pour procéder à la tentative de conciliation.
 
Article 86 : Procès-verbal de conciliation
Lorsque les parties se concilient totalement ou partiellement, il est dressé procès-verbal des points d’accord, lequel est signé du président du Conseil de Régulation et des parties ou de leur Conseil respectif s’il y en a.
En cas de signature par l’ensemble des parties, le procès-verbal de conciliation n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Il vaut titre exécutoire. Le non-respect des dispositions du procès-verbal de conciliation peut entrainer la prise de sanctions par l’Autorité de régulation
 
SECTION2 : PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE DES SANCTIONS PAR L’AUTORITE DE REGULATION 
 
Article 87 : Saisine de l’Autorité de Régulation Multisectorielle
L’Autorité de Régulation Multisectorielle d’office, ou à la demande d’un Ministre concerné, d’une organisation professionnelle ou d’une association d’utilisateurs, se saisit et sanctionne les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires régissant les secteurs qu’elle régule.
Le signalement de manquement aux dispositions législatives et réglementaires des secteurs régulés est adressé à l’Autorité de Régulation par tout moyen en assurant la bonne réception. Il contient les informations nécessaires à l’examen du manquement, et notamment la description précise des faits, la mention des auteurs et leur qualité, et éventuellement la mention des dispositions législatives ou réglementaires qui n’ont pas été respectés, ainsi que les pièces dont peut disposer l’auteur du signalement.
L’Autorité de Régulation accuse réception du signalement de manquement, et indique un délai raisonnable dans lequel une réponse lui sera apportée.
 
Article 88 : Instruction préalable à la mise en demeure
Lorsque l’Autorité se saisit d’office ou lorsqu’elle considère qu’il y a lieu de donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie en application de l’article 87 ci-dessus, elle notifie à la personne en cause, la décision d’ouverture d’une instruction préalable à la mise en demeure, et désigne un rapporteur, parmi le personnel de l’Autorité de Régulation.
Le rapporteur procède à l’instruction préalable à la mise en demeure avec le concours du personnel de l’Autorité de Régulation. Il peut entendre, s’il l’estime nécessaire, la personne en cause qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, ainsi que toute autre personne susceptible de contribuer à son information. Les auditions donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les personnes entendues et le rapporteur. En cas de refus designer, il en est fait mention dans le Procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise aux intéressés.
Le rapporteur fixe les délais et conditions dans lesquels sont produites les pièces ou informations qu’il demande. Elles lui sont transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d’attester de la date de réception et de l’identité du destinataire, y compris par voie électronique.
Le rapporteur rédige un rapport d’instruction préalable à la mise en demeure.
Il transmet le dossier d’instruction, y compris le rapport mentionné à l’alinéa précédent, au Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation Multisectorielle.
 
Article 89 : Mise en demeure
Au vu du dossier d’instruction et :
– En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires ou à l’autorisation, permis, licence, convention dont la personne en cause est bénéficiaire, titulaire, ou partie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ou,
– En cas de manquement aux règlements et décisions de l’Autorité de Régulation Multisectorielle pris en application de ces dispositions.
Le Conseil de Régulation, après en avoir délibéré, met en demeure la personne en cause de remédier à ces manquements et de se conformer aux règles applicables à leur domaine d’activité dans un délai déterminé, conformément aux textes sectoriels concernés ou à défaut de délai déterminé dans les textes sectoriels dans les conditions précisées dans la mise en demeure.
La mise en demeure expose, sous peine de nullité, les faits et rappelle les règles applicables à la personne en cause. Elle mentionne les voies et délais de recours.
 
Article 90 : Notification des griefs
Lorsque la personne en cause ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, le Conseil de Régulation peut, au vu notamment d’une instruction menée par le Rapporteur, lui notifier les griefs ainsi que les sanctions encourues.
 
Article 91 : Décision de classement
Lorsque le Conseil de Régulation, au vu de l’instruction, qu’il n’y a pas lieu d’adresser une mise en demeure ou de notifier des griefs, elle notifie sa décision de classement sans suite à la personne en cause, et à l’auteur de la demande.
 
Article 92 : Instruction du dossier en vue de l’audition 
Le Conseil de Régulation fixe les délais et conditions dans lesquels la personne en cause, qui peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, peut consulter le dossier d’instruction et prendre copie des pièces. Elle fixe également le délai dont dispose la personne en cause pour lui transmettre ses observations écrites. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à dix jours ouvrables.
La personne en cause transmet ses observations écrites par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d’attester de la date de réception, y compris par voie électronique. Ces observations sont communiquées au Conseil de Régulation.
Le Conseil de Régulation peut, à tout moment, demander à la personne en cause de lui communiquer les informations nécessaires au calcul de l’éventuelle sanction.
 
Article 93 : Convocation pour l’audition
Le Conseil de Régulation convoque à une audition, vingt jours ouvrables au moins avant la date prévue, la personne en cause. La convocation à l’audition mentionne la faculté d’être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Il convoque également l’auteur de la demande, lorsque la saisine de l’Autorité émane d’une personne habilitée.
Le membre du Conseil de Régulation, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir, renonce à siéger.
 
Article 94 : Déroulement de l’audition
A la demande du Président du Conseil de Régulation, un secrétaire de séance est désigné parmi le personnel de l’Autorité n’ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d’instruction, pour assister le Conseil de Régulation. Les personnels qui assistent le Conseil de Régulation tant pendant l’instruction que pendant l’audition, relèvent de la seule autorité du Président du Conseil de Régulation.
L’audition est publique. Le Président du Conseil de Régulation peut, d’office ou à la demande de la personne en cause, restreindre la publicité de l’audition lorsque la protection des secrets protégés par la loi l’exige. Tout tiers ayant un intérêt à agir, ayant la qualité d’organisme professionnel, de ministère, ou d’association d’usagers, peut  saisir en référé le tribunal administratif et contester la décision de restriction de la publicité prise par le Président du Conseil de régulation.
Lors de l’audition, la personne en cause et, le cas échéant, la personne qui l’assiste ou la représente, sont invitées à présenter des observations orales à l’appui de leurs observations écrites et à répondre aux questions des membres du Conseil de Régulation.
Le cas échéant, elles peuvent fournir des observations écrites complémentaires dans un délai raisonnable, fixé lors de l’audition par le Conseil de Régulation.
 
Le Président du Conseil de Régulation invite le Rapporteur ou si celui-ci est empêché, un membre du Conseil de Régulation, à présenter des observations orales. Le Conseil de Régulation peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
 
Article 95 : Délibéré du Conseil de Régulation
Le Conseil de Régulation délibère et statue en la seule présence de ses membres, dont l’un est  secrétaire de séance.
 
Article 96 : Nature des sanctions
L’Autorité de Régulation représenté par le Conseil de Régulation, organe de décision de l’Autorité de Régulation Multisectorielle peut prononcer les sanctions prévues dans les cas et conditions prévues par la loi l’instituant ainsi que l’une des sanctions administratives prévues par le texte sectoriel concerné lorsque l’auteur des manquements ne s’est pas conformé pas dans le délai imparti à la mise en demeure de l’Autorité de Régulation.
 
Article 97 : Notification et publication de la décision de l’Autorité de Régulation
Les décisions de l’Autorité, motivées et notifiées à l’intéressé sont publiées au Journal Officiel et sur le site de l’Autorité de Régulation. Elles peuvent également être rendues publiques dans toutes publications par voie électronique, choisies par l’Autorité de Régulation, dans un format et pour une durée proportionnée à la sanction infligée.
 
Article 98 : Recours contre la décision de l’Autorité de Régulation
La décision du Conseil de Régulation peut faire l’objet d’un recours en annulation ou réformation et d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision présentée devant le tribunal administratif ou si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.
 
CHAPITRE 7 : COMMUNICATION ET TRANSPARENCE
 
SECTION 1 : RAPPORT D’ACTIVITE DE L’AUTORITE
 
Article 99 : Objet du rapport d’activité
Le rapport d’activité de l’Autorité, établi annuellement, rend compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens aux pouvoirs publics ainsi qu’à l’ensemble des citoyens djiboutiens ainsi qu’aux représentants des intérêts qu’elles sont en charge de contrôler.
Le rapport :
– Rend compte des activités de l’Autorité de Régulation Multisectorielle et de l’application des, dispositions législatives et règlementaires relatives aux secteurs qu’elle régule, y compris les statistiques sur la qualité et la disponibilité des services et réseaux, Ce rapport rend également compte de l’ensemble des plaintes reçues et des décisions prises ;
– Éclaire les professionnels du secteur sur l’activité, les objectifs et les priorités, de l’Autorité. Le rapport indique les conditions dans lesquelles elle intervient et précise le contenu des règles en vigueur, et le cas échéant l’interprétation jurisprudentielle qui en a été donnée et la doctrine dont elle entend faire application ;
– Explicite, dans la plus grande transparence, les instruments et les critères dont l’Autorité de Régulation fait usage dans l’exercice quotidien de ses fonctions ;
– Comporte une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des dépenses et des emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
 
Article 100 : Préparation et adoption du rapport
Le rapport préparé par le Directeur général en liaison avec le Président du Conseil de Régulation fait l’objet de délibérations du Conseil de régulation, seul habilité à l’adopter. Le projet de rapport est remis à tous les membres du Conseil de Régulation au moins trente jours calendaires avant la réunion du Conseil de Régulation ayant pour objet de l’adopter.
Le rapport est édité sur le site Internet de la Présidence de la République et sur celui de l’Autorité de Régulation Multisectorielle.
 
Article 101 : Rôle de consultation publique du rapport annuel
L’Autorité de Régulation Multisectorielle peut suggérer dans le rapport prévu à l’article ci-dessus, toutes les modifications législatives ou réglementaires qu’appellent les évolutions du secteur régulés, les développements de la concurrence ou qui résultent de sa pratique. Elle peut, en outre, émettre et rendre public, à tout moment, un avis motivé sur toute question relative aux secteurs régulés  qu’elle juge pertinente.
L’Autorité de Régulation Multisectorielle peut soumettre à une consultation publique par Internet les solutions qu’elle envisage de promouvoir ou peut lancer des consultations publiques et des appels à commentaires.
Le rapport peut proposer un schéma d’optimisation de ses dépenses évaluant l’impact prévisionnel sur chaque catégorie de dépenses, des mesures de mutualisation de ses services avec les services d’autres Autorités ou avec ceux d’un ministère.
 
Article 102 : Autres obligations d’information et de communication de l’Autorité de Régulation Multisectorielle
Le rapport d’audit annuel établi conformément à la législation Djiboutienne et aux normes internationales généralement acceptées, dans les conditions prévues par la loi, est publié au Journal officiel et sur le site de l’Autorité de Régulation Multisectorielle dans le mois.
Les observations de la Cour des comptes sont également publiées dans les mêmes conditions que le rapport.
 
Article 103 : Site internet de l’Autorité de Régulation Multisectorielle
Dans les six mois de la publication du présent décret, l’Autorité de Régulation Multisectorielle met en place un site internet où sont publiés les avis, recommandations, décisions, mises en demeures, avis d’appels d’offres et cahiers des charges relatifs aux secteurs régulés ainsi que tous les autres actes émanant d’elle, sauf ceux touchant au secret des affaires, ainsi que les textes législatifs et réglementaires, actes et toutes autres informations relatives aux secteurs régulés.
L’Autorité de Régulation fait également publier ces documents au Journal Officiel.
 
CHAPITRE 8 : ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES DE L’AUTORITE DE REGULATIONMULTISECTORIELLE
 
Article 104 : Attributions consultatives de l’Autorité de Régulation Multisectorielle
L’Autorité de Régulation suit tout projet de loi ou de règlement relatif aux secteurs régulés, en vue de s’assurer que ces projets sont conformes aux conventions et traités relatifs à ces secteurs et aux projets dont la négociation est en cours. A cette fin, elle adresse toute note nécessaire permettant aux ministères concernés de s’assurer de la conformité aux engagements internationaux de Djibouti, des projets de lois ou règlement relatif aux secteurs régulés.
Elle est associée, à la demande du Ministre concerné, à la préparation de toute décision relative à son secteur ou de nature à avoir une incidence sur lui, et notamment à la conception de la politique sectorielle. L’autorité de régulation informe le ministère sectoriel concerné de tout acte ou action dont elle pourrait avoir connaissance, qui pourrait avoir une incidence sur la conception de la politique sectorielle.
 
CHAPITRE 9 : MESURES TRANSITOIRES, DECLARATION ET MODIFICATION DES CONVENTIONS, LICENCES ET AUTORISATIONS EN COURS
 
Article 105 : Organigramme
1. A titre transitoire, l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti  est composée des structures internes suivantes : 
– Une direction des télécommunications ;
– Une direction de l’énergie ;
– Une direction administrative et financière
– Un service de la communication et des relations consommateurs ainsi qu’un service juridique rattachés à la direction générale.  Une agence comptable est installée auprès de la direction générale.
2. Dès la mise en place du Conseil de Régulation, le Directeur général soumet à son adoption un projet d’organigramme. Les attributions et le fonctionnement de chaque direction et service sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti.
 
Article 106 : Modalités des déclarations
Les titulaires de conventions, licences ou autorisations dans les secteurs régulés par l’ARMD disposent d’un délai d’un an à compter de la date de promulgation du présent décret pour se conformer aux dispositions de la loi n°74/AN/20/8èmeL portant création de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti (ARMD) et du présent décret d’application sous réserve de la mise en place effective de l’Autorité.
Aux fins de l’application de l’alinéa précédent, les détenteurs de conventions, licences et autorisations sont tenus de se faire recenser par l’Autorité de Régulation Multisectorielle dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation du présent décret.
A défaut, ils seront réputés avoir renoncé aux bénéfices de leur convention, licence ou autorisation et ne pourront évoquer à leur profit l’application des dispositions ci- dessus.
 
Article 107 : Étendue et limites des modifications apportées aux conventions, licences et autorisations
Les conventions, licences et autorisations délivrées à un opérateur exerçant une activité régulée pour une période déterminée avant la date de publication du présent décret conserve leur validité jusqu’à leur expiration.
Toutefois, pour les besoins de mise en œuvre de la loi instituant l’Autorité de Régulation Multisectorielle et du présent décret, l’Autorité de Régulation Multisectorielle peut procéder à toute modification de ces conventions, licences ou autorisations qui seraient strictement nécessaires à l’application de la loi l’instituant et du présent décret. Ces modifications sont dûment motivées, exclusivement fondées sur les changements institutionnels et en aucun cas ne doivent modifier l’équilibre économique et les droits acquis des conventions, licences ou autorisations.
 
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
 
Article 108 : Entrée en vigueur
Le présent Décret entre en vigueur dès sa signature par le Président de la République et sera enregistré.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH