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Loi de Finances n° 64/AN/23/9ème L portant Budget Initial de l’Etat pour l’exercice 2024.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts ;
VU La Loi n°45/AN/23/9ème L portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2023 ;
VU La Loi n°99/AN/20/8ème L du 16 novembre 2020 portant révision de la loi n°53/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère du Budget ;
VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’État ;
VU Le Décret n°2017-0035/PR/MB du 18 Janvier 2017 portant modification du Décret n°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’État ;
VU Le Décret n°2020-068/PR/MEFI du 31 mars 2020 portant création du Fonds d’urgence et de Solidarité Covid-19 ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement ministériel;
VU La Circulaire n°146/PAN du 26 décembre 2023 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;
A ADOPTÉ, EN SA TROISIEME SEANCE PUBLIQUE DU 28/12/2023, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 Décembre 2023.

ARTICLE 1 : Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2024, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

ARTICLE 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectés au budget de l’État, sera opéré pendant l’année 2024 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

ARTICLE 3 : Le budget de l’État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent cinquante-deux milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions trois cent quatrevingt-six mille neuf cent soixante-douze francs Djibouti (152 490 386 972 FDJ).
ARTICLE 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

RECETTES GENERALES

Partie Titre Nomenclature LFR 2023 Réduction Augmentation LFI 2024
0 ……. Recettes Courantes 134 289 696 2 229 000 4 352 690 137 233 386
1 Recettes Fiscales 86 598 655 3 954 074 90 552 729
2 Cotisations sociales 0 0 0 0
3 Dons 13 666 512 2 229 000 0 11 437 512
4 Autres recettes 34 024 528 0 1 218 616 35 243 144
1 ……. Actifs Non Financiers 4 500 000 2 119 000 0 2 381 000
1 Actifs fixes 36 000 0 0 36 000
4 Actifs non produits 4 464 000 2 119 000 0 2 345 000
2 ……. Actifs Financiers 14 983 000 2 107 000 12 876 000
1 Intérieurs (crédit) 2 600 000 0 0 2 600 000
2 Extérieur (crédit) 12 383 000 2 107 000 0 10 276 000
……. Totales Général Recettes 153 772 696 6 455 000 5 172 690 152 490 386
Unité monétaire exprimée en miniers de Francs Djibouti.

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

CHARGES GENERALES

Partie Titre Nomenclature LFR 2023 Réduction Augmentation LFI 2024
0 ……. Dépenses Courantes 98.727.789 5 410 505 2 714 117 96 031 401
1 Rémunération des salariés 37 593 662 868 264 38 461 925
2 Utilisation des biens et services 31 509 168 1 008 018 32 517 187
3 Intérêts 7 133 278 5 347 746 1 785 532
4 Subventions 63.532 63.532
5 Dons 12 006 027 396 935 12 402 962
6 Prestations sociales 5 453 933 5 453 933
7 Autres charges 4 350 629 62 759 4 287 870
8 Dépenses Imprévues 617 559 461 400 1 078 959
1 ……. Actifs Non Financiers 30 958 224 628 203 3 382 30 333 402
1 Actifs fixes 30 827 475 628 203 30199 271
2 Stocks 0 0 0
4 Actifs non produits 130 748 3 382 134 131
2 ……. Actifs Financiers 24 086 682 5 983 836 8 022 735 26 125 582
1 Intérieur 1 949 422 8 022 735 9 972 158
2 Extérieur 22 137 259 5 983 836 16 153 423
……. Total Général des Dépenses 153 772 696 12 022 544 10 740 234 152 490 386
Unité monétaire exprimée en miniers de Francs Djibouti.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe –

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6 : L’article 58 du CGI est complété comme suit :

“Art.58 al.2 : Est imposable le chiffre d’affaires issus des ventes et des prestations à l’exportation réalisé par les personnes physiques ou morales sur le territoire de la République de Djibouti”.

ARTICLE 7 : L’alinéa 3 de l’article 62 du CGI est abrogé.

ARTICLE 8 : Ajout de nouvelles activités patentables dans l’annexe 2 de l’article115 du tableau des patentes.

Activité patentable Cumul Taxe déterminée Taxe variable
Espace de Coworking

– Par Bureau Loueur de parking

– Par parking

NC NC 100 000

 

100 000

5000

 

1000

ARTICLE 9 : La ligne “khat-importateur” de l’annexe 2 (Tableau des patentes) de l’article 115 du CGI est modifié comme suit :

Activité patentable Cumul Classe Droits fixes Droits proportionnels
Taxes

déterminées

Taxes

variables

Locaux

commerciaux

Entrepôt Locaux

industriels

Khat (importateur) Au-delà de 16 425 Kg de khat importé

par année

 

NC

 

100 000

 

7 FDJ/KG

 

20%

ARTICLE 10 : Il est inséré au Livre 1er Titre 1er du Code Général des impôts, un chapitre 9 relatif à l’imposition des dividendes distribuées.

Section 1 – Principe

ARTICLE 11 : “Art. 90F CGI- Il est institué un impôt sur les revenus des valeurs mobilières perçus par la voie de retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés installées en République de Djibouti.”

Section 2 – Champs d’application

ARTICLE 12 : “Art. 90G CG1- Sont soumis à l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières, les revenus distribués à des associés ou actionnaires par des sociétés passibles de l’Impôt sur les Bénéfices Professionnels ou de l’Impôt minimum forfaitaire, les sociétés bénéficiant des avantages du Code des Investissements et les sociétés des zones franches régies par la loi sur la Zone Franche.”

Sont exonérées les dividendes distribués inférieurs à 10 millions FDJ.
Les dividendes non distribuées (réinvesties ou mis en réserve) ne sont pas imposés intégralement.

ARTICLE 13 : “Art. 90H CGI- Par associés ou actionnaires, on entend toutes personnes physiques ou morales domiciliées ou non en République de Djibouti.”

ARTICLE 14 : “Art. 90I CGI- Les revenus imposables sont constitués :

– des dividendes versées par les sociétés visées à l’article 12 ;
– les jetons de présence payés aux associés ou actionnaires de ces sociétés à l’occasion des assemblées générales.”

Section 3 – Modalités d’imposition

ARTICLE 15 : “Art. 90J CGI – La base d’imposition est constituée par des dividendes mises en distribution à l’issue des délibérations des assemblées générales des associés, des actionnaires ou des conseils d’administrations, les comptes rendus ou tous autres documents analogues.”

ARTICLE 16 : “Art. 90K CGI- Pour le calcul de l’impôt, la fraction de revenus inférieurs à 1000 FDJ est négligée.”

ARTICLE 17 : “Art. 90L CGI : Le taux d’imposition applicable est fixé à 5%”.

Section 4 – Obligations des redevables

ARTICLE 18 : “Art. 90M CGI –
1) La partie versante doit procéder au paiement spontané au vu d’un bordereau de versement établi en double exemplaire faisant ressortir d’une part le montant global mis en paiement au cours de l’exercice et d’autre part un état nominatif énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des associés, actionnaires avec l’indication de leur résidence ou de leur domicile ;
2) Cette retenue est reversée au receveur de la Direction de la Trésorerie Générale auprès de la Direction Générale des Impôts dans les 15 jours qui suivent la date du paiement de ces revenus.”

Section 5 – Sanctions

ARTICLE 19 : “Art. 90N CGI – L’inobservation de ses dispositions entraine à rencontre de la partie versante l’application des pénalités prévues à l’article 249 du Code Général des Impôts (CGI).”

ARTICLE 20 : L’article 174 est complété comme suit :
“Art. 174 alinéa 2 : “sont assujetties à la TVA les personnes physiques et morales exerçant une profession libérale sans distinction de chiffre d’affaires”.

ARTICLE 21 : L’alinéa d de l’article 187 du CGI est abrogé.

ARTICLE 22 : L’article 90 D du CGI est modifié comme suivant:
“La taxe est fixée à 150 USD pour les billets internationaux et à 100 USD pour les billets régionaux”.
ARTICLE 23 : L’article 287 alinéa 1 du CGI est reformulé comme suit : “L’impôt sur les traitements et salaires afférent à un mois déterminé doit être versé avant le dix du mois suivant, à la caisse de la Trésorerie générale”.

ARTICLE 24 : L’article 64 du CGI est complété comme suit :
“Art. 64 al.2 : le prix de vente sera apprécié par l’administration fiscale en fonction de la moyenne des prix de vente des cessions réalisées par secteur du semestre précédent”.

ARTICLE 25 : L’article 156 du CGI est reformulé comme suit :
“Art. 158 : La base d’imposition de la contribution foncière sur les propriétés non bâties est constituée par :
– Pour les propriétés non bâties loués, elles sont soumises à la contribution foncière des propriétés bâties. La base d’imposition est les loyers annuels perçus ;
– Pour les propriétés non bâties non loués et acquis moins de deux ans, par la valeur locative, déterminée conformément aux dispositions de la section 4 ci- dessous ;
– Pour les propriétés non bâties non loués et acquis depuis plus de deux ans, par le prix d’acquisition de la propriété ;
– Pour les propriétés non bâties loués à temps partiel, par la moyenne annuelle des loyers perçus”.
Le taux d’imposition est de 25% de la valeur du terrain constructible non bâti et non mis en valeur à partir de la 4ème année.

ARTICLE 26 : L’alinéa 2 de l’article 75 est modifié comme suit :
“Art. 75 al. 2 : Le taux d’imposition applicable sur la base est fixé à 25%”.

ARTICLE 27 : L’article 162 du CGI est complété comme suit :
“Il est introduit en république de Djibouti une vignette électronique à compter du 02 janvier 2024. Cette dernière prendra la forme des deux catégories de vignettes mobiles physiques (vignette automobile et vignette pour véhicules à usage de location) existantes.
Il est prévu, une période transitoire entraînant la cohabitation de ces deux types de vignettes (physiques et électronique), de six mois qui prendra fin le 30 juin 2024”.

Un arrêté fixera les modalités d’application de la présente disposition.

ARTICLE 28 : Taxe différentielle sur les véhicules automobiles a) L’article 168.1 relatif à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur fixé annuellement est modifié comme suit :
Le reste demeure inchangé.

Série Puissance du moteur Tarif
D 21 CV à 30 CV 35 000 FDJ

b) L’article 168.2 relatif à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur fixé annuellement est modifié comme suit :

Voitures D, C et TT

ARTICLE 29 : L’article 516 du CGI est complété comme suit :
“art.516 al.1 : Il est introduit en république de Djibouti le timbre fiscal électronique à compter du 02 janvier 2024. Il prend la forme des quatre catégories des timbres papier en circulation actuellement (1000 FDJ, 1500 FDJ, 2000 FDJ et 10 000 FDJ). Pendant une période transitoire de 6 mois, les deux modèles de timbre demeurent applicables et au 30 juin 2024, le timbre dématérialisé est pleinement effectif”.

“art.516 al.2 : les timbres mobiles ou électroniques sont collés ou apposés par l’officier ministériel ou public en nombre et quantités suffisants pour représenter le montant des droits de timbre sur les exploits et actes à signifier. Ils sont oblitérés au moyen d’un cachet à l’encre grasse par le receveur qui emploie la griffe spéciale du bureau. Le défaut d’oblitération ou l’oblitération défectueuse des timbres mobiles ou électroniques est passible d’une amende de 5000 FDJ par acte au contrevenant”.

Un arrêté fixera les modalités d’application de la présente disposition.

ARTICLE 30 : Les dispositions de l’article 510 A du CGI sont abrogées.

ARTICLE 31 : Il est créé une plateforme centralisée pour les frais d’enregistrement établie dans le but de simplifier et de standardiser les procédures liées aux transactions immobilières. Tous les actes soumis à des frais d’enregistrement doivent être déclarés et traités via la plateforme, garantissant ainsi une collecte efficace des recettes gouvernementales.
Le non-respect de l’utilisation de la plateforme pour les transactions immobilières peut entraîner des pénalités financières conformément à la réglementation en vigueur.

– Fiscalité Indirecte –

ARTICLE 32 : L’article 7 du code des douanes alinéa 2 paragraphe (h) est modifié comme suit :
Il est perçu au profit du budget de l’État un droit d’accises sur le khat importé ou produit sur le territoire et destiné à y être consommé. Le droit d’accises est dû au taux spécifique de 383 FDJ le kilogramme net au lieu de 561 FDJ/kilogramme net pour les quantités importées dépassant les 10 tonnes journalières.

ARTICLE 33 : L’article 29 de la loi de finances N°111/AN/20/8ème L portant Budget Initial de l’État pour l’exercice 2021 relatif à certains types de véhicules importés est modifié comme suit :

LFI 2021 LFI 2024
Type de véhicules TIC TVA TIC TVA
Véhicule de tourisme d’une puissance inférieure ou éqale à 9 CV 10% 10% 10% 10%
Véhicule de tourisme d’une puissance supérieure à 9 et inférieur ou égale 20 CV 23% 10% 23% 10%
Véhicule de tourisme d’une puissance supérieure à 20 CV 23% 10% 30% 10%

ARTICLE 34 : L’article 272 du code des douanes est modifié comme suit :
Le droit de transaction est exercé par :
a) le Directeur des douanes et des droits indirects lorsque le montant des droits de douane, d’accises, taxes, redevances et autres impôts compromis ou éludés ne dépasse pas 70 000 0000 FDJ ou, s’il n’existe pas des droits de douane, d’accises, taxes, redevances et autres impôts compromis ou éludés, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n’excède pas 80 000 000 FDJ.
b) le Ministre du Budget lorsque le montant des droits de douane, d’accises, taxes, redevances et autres impôts compromis ou éludés ne dépasse pas 150 000 000 FDJ ou, s’il n’existe pas des droits de douane, d’accises, taxes, redevances et autres impôts compromis ou éludés, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n’excède pas 200 000 000 FDJ.
c) le Président de la République dans tous les autres cas.

ARTICLE 35 : L’article 330 du code des douanes est modifié comme suit :
1- Sont passibles de confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 100 000 FDJ à 200 000 FDJ, les infractions ci-après :
a) Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée) tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni prohibées ou taxées à la sortie ;
2- Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuse et d’une amende de 300 000 FDJ à 600 000 FDJ les infractions ci-après :
Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration des marchandises constaté par l’administration douanière à bord des camions de transport des marchandises, bus de transport en commun ou tout autre des moyens de transport utilitaire ;
3- Les dispositions de l’article 334 du code des douanes s’appliquent lorsque l’infraction douanière est commise en bande ou en réseau organisé.
ARTICLE 36 : Conformément au contrat et son avenant de concession d’exploitation du sel et de ses dérivés du Lac Assal, l’exportation des produits par la Société Sait Investment est soumise au paiement auprès de la direction générale des douanes et droits indirects d’une redevance sel.
La redevance du sel est due en fonction des produits ci-dessous:
– Sel brut 1 dollars US par tonne ;
– Bromure de sodium solide 60 dollars US par tonne ;
– Bromure de sodium liquide 30 dollars US par tonne ;
– Bromure de calcium solide 85 dollars US par tonne ;
– Bromure de calcium liquide 40 dollars US par tonne.
La redevance est payable trimestriellement.

– Domaines et Conservation Foncière –

ARTICLE 37 : Système d’information Foncier (SIF) En vue de moderniser la gestion des transactions immobilières, un Système d’information Foncière (SIF) est instauré pour enregistrer de manière transparente toutes les opérations immobilières. Toute transaction immobilière doit être enregistrée exclusivement dans le SIF conformément aux procédures établies par les autorités compétentes.

Le non-enregistrement dans le SIF ou toute tentative de manipulation des données est passible de sanctions, y compris des amendes significatives et des conséquences juridiques.

ARTICLE 38 : Les ventes de terrain prévues pour 2024 se déclinent comme suit :
BALBALA SUD (160 ha) : le prix du m2 est fixé à 3000 FDJ pour les parcelles situées dans la zone Balbala Sud ;
NAGAD : les droits en matière de foncier exigibles et applicables sur les terrains mis à la vente par la SIAF sont arrêtés à 1500 FDJ/m2 ;
BALBALA NASSIB : le prix du m2 est fixé à 2000 FDJ pour les parcelles situées dans la zone Balbala-Nassib ;
Parcelles d’ARULOS : les droits en matière de foncier exigibles et applicables sur les terrains mis à la vente par ARULOS sont arrêtés à 1000 FDJ/m2 ;
Parcelles de la SIAF : les droits en matière de foncier exigibles et applicables sur les terrains mis à la vente par la SIAF sont arrêtés à 1500 FDJ/m2 ;
HERON EXTENSION (160ha) : le prix du m2 est fixé à 5000 FDJ/m2 pour les parcelles situées dans la zone Héron ;
PK13 JABAN-AS : le prix du m2 est fixé à 1500 FDJ pour les parcelles situées dans la zone PK13 JABAN AS.

ARTICLE 39 : Exploitation et la gestion des carrières Il est concédé à l’Agence Djiboutienne des Routes, pour le compte de la Direction des Domaines et de la Conservation Foncière, le monopole de l’exploitation et de la gestion des carrières en République de Djibouti.

A ce titre, l’Agence Djiboutienne des Routes récoltera la taxe sur l’extraction des matériaux exploités dans les carrières ou dans tout autre lieu sur toute l’étendue du territoire national.

L’Agence Djiboutienne des Routes affectera ses ressources humaines etmatérielles sur les sites répertoriés pour l’exploitation des matériaux et exécutera dans les règles de l’art les opérations d’extraction au profit des personnes physiqueset morales contre paiement d’une redevance évaluée en fonction du mètre cube.

L’Agence Djiboutienne des Routes reversera au Trésor National une fois par trimestre, la part revenant à la Direction des Domaines à hauteur de 20% des recettes collectées.

ARTICLE 40 : Contribution Économique Régionale Il est institué une Contribution Économique Régionale (CER) dans le cadre de la décentralisation financière et dans le souci de renforcer l’autonomie financière et le développement économique des régions de l’intérieur à travers la mobilisation des ressources internes des régions.

La Contribution Économique Régionale, collectée au profit des régions, est une redevance locale due par toute entreprise, projets de développement exerçant une activité professionnelle non salariée dans la région.

Les dispositions relatives aux modalités de calcul de la redevance, les conditions d’éligibilité et de recouvrement de la CER seront précisées dans un décret pris en conseil des ministres, qui fixera les modalités d’application de cette disposition.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

-RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

ARTICLE 41 : Le personnel administratif du ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.
ARTICLE 42 : Pour le personnel enseignant du ministère de l’Éducation Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.

ARTICLE 43 : Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractés de 35% en termes d’effectifs à compter du 1erAvril 2013, sont maintenues et tout en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.

ARTICLE 44 : Les avancements d’échelons sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2024.

ARTICLE 45 : Les versements et reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2024 hormis la prise en considération des promotions internes.

ARTICLE 46 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État courant 2023 seront gelées sauf en cas de besoins justifiés pour les secteurs sociaux (Éducation, Santé, Agriculture, Intérieur, Enseignement Supérieur), et dans la limite de l’économie générée.

ARTICLE 47 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2023 et non utilisés ne sont pas reconduits au titre de l’exercice 2024 à l’exception des secteurs sociaux (Éducation, Santé, Agriculture, Intérieur et Enseignement Supérieur).

ARTICLE 48 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2024 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de postes ne bénéficieront pas de remplacement numérique, hormis les recrutements au profit de l’Agence des Personnes Handicapées.

ARTICLE 49 : 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc.) ne prend effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire :
2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent ;
3- Aucun cumul de salaires de l’administration avec d’autres entités (établissements publics, projets…) ne sera autorisé.

ARTICLE 50 : Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statutaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

ARTICLE 51 : Les omissions de primes de gardes du ministère de la Santé ne sont pas dorénavant prises en charge par le Budget National.

ARTICLE 52 : Les dépenses afférentes au paiement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) ainsi que celles relatives aux charges patronales à verser à la CNSS de la part des établissements publics disposant d’une subvention accordée sur le budget
de l’État sont retenues à la source par le Trésor à l’occasion du paiement des salaires mensuels.

ARTICLE 53 : Les départs à la retraite anticipée seront encouragés dans le cadre de la mise en place d’un programme d’appui qui sera défini ultérieurement.

ARTICLE 54 : Le Ministère du Budget conjointement avec le Ministère du Travail chargé de la réforme de l’administration, sont chargés de la mise à jour de la base de données du fichier Unique du personnel de l’État (intégration des contractuels et effectifs à régulariser).
ARTICLE 55 : Un mécanisme de suivi-évaluation et des études d’impact de toutes les dépenses d’investissement sur financement extérieur devra être établi de manière périodique par l’ensemble des départements bénéficiaires de ces financements.

ARTICLE 56 : Les bourses spécifiques octroyées au titre des formations supérieures dispensées à l’ISSS et au CFEEF sont abrogées.

ARTICLE 57 : Les dépenses d’investissement imputables aux établissements publics à caractère administratif et inscrits au budget national seront gérées dans leurs intégralités par les responsables de ces établissements (Directeur Général) en qualité d’administrateur de leur crédit d’investissement. Toutes autres procédures contraires à ces dispositions sont purement et simplement annulées.

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

ARTICLE 58 : Le Ministre du Budget, ordonnateur délégué, est habilité à signer les virements de crédits de paragraphe à paragraphe.

ARTICLE 59 : Il est créé une centrale d’achat et des appels d’offres globaux pour tous les besoins de l’ensemble de l’administration qui seront lancés sous la forme de marché à bons de commandes sur bordereaux de prix unitaires.

ARTICLE 60 : La Direction de l’Exécution Budgétaire mettra en place une base de données des prix ainsi qu’une plate-forme
d’échange des données avec l’ensemble des départements de l’administration centrale.

ARTICLE 61 : La Direction du Contrôle des Dépenses opérera à des opérations de contrôle du service fait et de la liquidation des factures au titre du contrôle à postériori.

ARTICLE 62 : L’ensemble des Ministères de l’administration doivent tenir une comptabilité des engagements et des ordonnancements de leurs dépenses.

ARTICLE 63 : L’ensemble des Ministères ont la charge de tenir une comptabilité matière (inventaires des biens mobiliers, du parc automobile, des immeubles de l’État) sans laquelle il est impossible de réaliser l’inventaire du patrimoine de l’État.

ARTICLE 64 : Il est exigé pour chaque acte d’engagement trois (3) proforma différents.

ARTICLE 65 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux. Ils doivent par ailleurs disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.

ARTICLE 66 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1 000 000 FDJ et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.

ARTICLE 67 : Conformément à l’article 12 de la Loi N°107/00 relative aux Lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être prises en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :
1. revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;
2. revêtir un caractère accidentel et urgent ;
3. être soumises à l’approbation du Ministre du Budget.

ARTICLE 68 : Conformément à l’article 15 de la Loi N°107/00, une procédure de transfert de crédits est mise en place permettant à la Direction de l’Exécution Budgétaire d’effectuer, en cours d’exercice et ce après l’autorisation du Ministre du Budget, des transferts crédits du chapitre “des dépenses imprévues ou accidentelles” aux chapitres des ministères intéressés.
ARTICLE 69 : Tout virement de crédits relatif aux dotations accordés aux entités administratives par la loi de finances devra faire l’objet d’un contrôle rigoureux des services compétents.

ARTICLE 70 : Conformément à ses prérogatives, la Direction du Contrôle des Dépenses effectue le contrôle du “service fait” pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et des services.

ARTICLE 71 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéissent aux principes dits “premier entré, premier sorti”.

ARTICLE 72 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40 000 FDJ doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

ARTICLE 73 : Aucune dépense ne peut être engagée ou mandatée sur la ligne 15 0 00 10 11 “Apurement des Arriérés” qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le
Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2024.

ARTICLE 74 : Effectuer un contrôle à priori rigoureux au niveau des engagements de dépenses en exécutant le plan de trésorerie sur la base des engagements avec une programmation trimestrielle des crédits. Cette mesure permettra à l’ordonnateur de respecter l’adéquation entre recettes et dépenses et éviter les écarts entre engagements et ordonnancement source d’accumulation des arriérés.

ARTICLE 75 : Le trésorier national doit procéder à la retenue à la source de l’ITS et des prélèvements de la CNSS sur les virements mensuels effectués en faveur des établissements publics.

ARTICLE 76 : Le travail de suivi évaluation et d’études d’impact sur toutes les dépenses d’investissement sera réalisé au cours du dernier trimestre par les Ministères bénéficiaires en collaboration avec la direction de la Dette publique et la Direction du Contrôle des dépenses.

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE-

ARTICLE 77 : Pour tout département ministériel qui enregistre un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone, une diminution de ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements est opérée. A l’inverse les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques bénéficient d’une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.

ARTICLE 78 : Avec l’assistance technique des établissements
tels que EDD, ONEAD et Djibouti Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé sont placés dans les lieux où le taux de consommation est anormalement élevé.

ARTICLE 79 : Il est procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.

ARTICLE 80 : L’État se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquelles il n’existe pas un compteur fonctionnel.

ARTICLE 81 : Tout compteur (Eau, Électricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics est automatiquement résilié.

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS –

ARTICLE 82 : Chaque début d’année les départements ministériels doivent établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.

ARTICLE 83 : Toute mission qui ne figure pas dans ce planning est automatiquement rejetée.

ARTICLE 84 : Le Ministère du Budget, ordonnateur délégué unique du Budget, est seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires pour lesquels il est consulté au préalable.

ARTICLE 85 : Le Ministère du Budget veille à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée nationale et des hauts commis de l’Administration et des Établissements.
Tout cumul des frais de mission n’est plus accepté pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné.
Aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués “frais de transport et indemnités de mission” n’est accordé pour l’ensemble des départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.

ARTICLE 86 : L’octroi des billets de vacances des diplomates est régi par les dispositifs suivants :
Alinéa 1 : La durée de 2 ans pour bénéficier de ces billets passe à 4 ans ;
Alinéa 2 : Aucun remboursement ne sera effectué, à la place seront délivrés des billets nominatifs ;
Alinéa 3 : Seuls les enfants et le conjoint des diplomates affectés à l’extérieur y sont éligibles et pour cela ils devront vivre/résider dans le pays d’affectation ;
Alinéa 4 : La destination ne peut concerner que Djibouti et nul autre pays ;
Alinéa 5 : Un fichier centralisé des récipiendaires devra être établi pour une meilleure traçabilité.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

– Application du Plan de Trésorerie –

ARTICLE 87 : Dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses publiques, l’État s’engage à mettre en place une nouvelle stratégie de gestion et de restructuration de son parc automobile.
Un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre du Budget, précisera le cadre juridique et institutionnel régissant la gestion des véhicules administratifs et fixera tant la portée que les modalités d’application de cette disposition.

ARTICLE 88 : Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’État 2024.

ARTICLE 89 : Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

ARTICLE 90 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Éducation, Santé) au niveau de leurs
Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

ARTICLE 91 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’État à l’exception des dépenses obligatoires.

ARTICLE 92 : Pour la bonne exécution du budget de l’État, le plan de Trésorerie devra être appliqué rigoureusement. Le calendrier des réunions, aura lieu au rythme de deux réunions par mois. Toutes les directions du MB devront y participer, avec des documents préparés en avance.

ARTICLE 93 : Pour un suivi efficace et efficient du budget de l’état le plan de trésorerie doit être exécuté sur base engagement et ce dans le but d’éviter l’accumulation des arrières au niveau du trésor et les réengagements des dépenses sur le budget de l’exercice N+1. Le plan de trésorerie sur base ordonnancement ne fait que transférer les arriérés au niveau de la direction de l’Exécution budgétaire.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 94 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 5 novembre 2024 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

ARTICLE 95 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 15 décembre 2024.

ARTICLE 96 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 31 Janvier 2025.

ARTICLE 97 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

ARTICLE 98 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2024 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

ARTICLE 99 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal officiel dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 31 Décembre 2023

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH