CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : OBJET
La présente loi fixe les modalités de la restructuration des établissements publics administratifs ainsi que le cadre institutionnel de supervision et de mise en œuvre des opérations de restructuration. Elle constitue la première phase du programme de réforme des établissements publics administratifs.
Article 2 : MODALITES DE LA RESTRUCTURATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
La restructuration des établissements publics administratifs envisagée dans le cadre de la présente loi s’effectue conformément aux principes directeurs suivants :
– La réintégration de certaines missions de service public jusque-là confiées aux établissements publics à caractère administratif vers l’administration centrale et la dissolution des structures concernées. Les départements de l’administration centrale en charge de la mise en œuvre de ces missions sont tenus de les intégrer dans leurs organisations respectives.
– La fusion des missions de service public jugées connexes et/ou relevant du même domaine au sein d’une seule entité dotée de l’autonomie juridique et financière. Les nouvelles entités issues de cette fusion reprendront les actifs et les passifs ainsi que le personnel des structures regroupées.
– La transformation et/ou la suppression des établissements dont l’activité implique une évolution de la forme juridique ou n’exerçant plus leurs missions.
CHAPITRE II : RESTRUCTURATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Article 3 : DISSOLUTION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS ET TRANSFERT DE LEURS MISSIONS
Il est procédé à la dissolution des établissements publics administratifs suivants et au transfert de l’exécution de leur droits et obligations de service public à l’administration centrale du ministère en charge de la mise en œuvre de la politique du secteur concerné tel qu’indiqué ci-après :
1. L’Agence Djiboutienne de Maîtrise de l’Énergie (ADME) est dissoute et ses droits et obligations de service public sont transférés à l’administration centrale du ministère en charge de l’Énergie ;
2. L’Institut National de Santé Publique de Djibouti (INSPD) est dissout et ses droits et obligations de service public sont transférés au ministère en charge de la Santé ;
3. La Régie Djiboutienne du Tabac est dissoute ;
4. Le Centre d’hébergement et d’accueil pour personnes âgées pauvres et dépendantes est dissout ;
5. La Maison de la Culture est dissoute ;
6. Le Centre de Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamental (CFEEF) de l’éducation nationale est dissout et ses droits et obligations de service public sont transférés au ministère en charge de l’éducation nationale ;
7. La Société Djiboutienne de Sécurité Alimentaire (SDSA) est dissoute et ses droits et obligations de service public sont transférés à l’administration centrale du ministère en charge de l’agriculture ;
8. L’Office Djiboutien des Droits d’Auteur (ODDA) est dissout et ses droits et obligations de service public sont transférés à l’administration centrale du ministère en charge de la culture.
Article 4 : FUSIONS ET/OU REGROUPEMENT DES MISSIONS D’ETABLISSEMENTS PUBLICS
Les établissements publics mentionnés dans la présente disposition font l’objet de fusions et/ou de regroupements :
1. L’Hôpital Peltier, l’Hôpital Dar El Hanan, l’Hôpital de Balbala, l’Hôpital Dr. Chakib, le Centre Housseina sont fusionnés pour former une nouvelle entité morale (EPA) à caractère sanitaire dénommée “LES HOPITAUX DE DJIBOUTI” rattachés au ministère de la Santé. Les missions dévolues à cette nouvelle entité publique dotée de la personnalité morale et à vocation sanitaire seront définies ultérieurement par une loi.
2. Le Stade Gouled, l’Institut National de la Formation Sportive sont fusionnés pour former une nouvelle entité morale (EPA) à caractère sportif, rattachée au département en charge des Sports et dénommée “AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DU SPORT”. Les missions dévolues à cette nouvelle entité publique dotée de la personnalité morale et à caractère sportif seront définies ultérieurement par une loi.
3. Le Musée national, la Bibliothèque et Archives nationales, l’Institut des Arts et du Cinéma, sont fusionnés pour former une nouvelle entité morale (EPA) à caractère culturel, rattachée au département en charge de la culture et dénommée “AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE”. Les missions dévolues à cette nouvelle entité publique dotée de la personnalité morale et à caractère culturel seront définies ultérieurement par une loi.
CHAPITRE III : CADRE INSTITUTIONNEL DE LA RESTRUCTURATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Article 5 : CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REFORME
Les dispositions du décret n°2019-022/PR/MEFI portant réorganisation de l’administration des établissements publics chargés des missions de service public et de l’arrêté n°2019-052/PR/MEF portant application des dispositions du décret n°2019-052/PR relatif à la reforme de l’administration de certains établissements et offices publics, constituent le cadre institutionnel de la mise en œuvre de la restructuration de ces établissements.
CHAPITRE FINAL : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUR LES FUSIONS
La fusion de plusieurs établissements publics administratifs entraîne le transfert à titre gratuit de l’ensemble des biens, droits et obligations à l’établissement issu de la fusion. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, contribution prévue dans le code général des impôts.
Article 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUR LES DISSOLUTIONS ET TRANSFERTS
La dissolution et le transfert des missions d’un établissement public à l’administration centrale d’un ministère entraînent le transfert à titre gratuit de l’ensemble des biens, droits et obligations au ministère concerné.
Toutefois, un décret pris en conseil des ministres fixera les modalités de gestion des missions transférées à l’administration centrale qui nécessitent des conditions d’exercices spéciales notamment en termes de flexibilité administrative et financière.
Article 8 : DELAI DE MISE EN ŒUVRE
Les opérations de restructuration des établissements publics évoquées dans la présente loi doivent s’effectuer à compter de l’entrée en vigueur de la LFI2022.
Article 9 : DISPOSITIONS FINALES
Toutes les dispositions antérieures à la présente loi sont abrogées.
Article 10 : ENTREE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur après promulgation.