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Loi n° 81/AN/10/6ème L portant organisation du secteur de l’Artisanat en République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°71/AN/00/4ème L du 13 mars 2000 portant modification de la loi n°196/AN/86 du 03 février 1986 et transformation de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat ;
VU La Loi n°102/01/00 du 25 octobre 2000 organisant le Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
VU La Loi n°179/AN/02/4ème L portant Réforme des Statuts de la Chambre de Commerce de Djibouti ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L portant Code du Travail ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des Ministres;
VU Les recommandations issues des Assises nationales de développement de l’Artisanat en République de Djibouti tenues en octobre 2008 ;
VU Les recommandations issues de l’atelier sur l’Action Gouvernementale tenu en mai 2009 ;
VU Le Procès verbal de la réunion interministérielle du samedi 21 novembre 2009,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 01 Décembre 2009.
TITRE 1 : DEFINITIONS
Article 1 : Au sens de la présente Loi, l’artisanat est défini comme toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services exercée à titre principal ou partiel par le concerné à condition de disposer d’un savoir faire particulier, manuel ou mécanisé.
Article 2 : Une nomenclature unique et harmonisée des activités reconnues comme artisanales sera mise en place par décret, sur proposition du ministre de tutelle du secteur de l’artisanat. Elle permettra de :
– regrouper dans un seul document les différents métiers reconnus relevant du secteur ;
– définir et ajuster toutes les mesures d’accompagnement au développement des activités artisanales ;
– mieux défendre les intérêts professionnels des artisans sur la base d’une organisation harmonisée et transparente des activités artisanales ;
– d’y inscrire tout nouveau métier intervenant sur le marché djiboutien.
Article 3 : L’artisan est appelé Maître-artisan lorsqu’il assure, parallèlement à son activité une formation professionnelle à d’autres personnes appelées apprentis. Il innove, dirige et gère un atelier de production.
Article 4 : Est considéré comme artisan, tout travailleur autonome ayant l’expérience requise et exerçant pour son propre compte à titre principal, seul ou avec l’aide de membres de sa famille, d’ouvriers artisans, d’apprentis ou de compagnons, une activité essentiellement manuelle d’extension de production, de transformation, d’entretien, de réparation ou de prestation de service à des fins lucratives.
L’artisan doit pouvoir diriger et gérer un atelier de production.
Article 5 : Est considérée comme ouvrier artisan, la personne employée et salariée dans une entreprise artisanale, aidant à l’exercice de l’artisan.
Article 6 : Au sens de la présente Loi, est considéré comme apprenti :
– Toute personne s’engageant par un contrat d’apprentissage écrit, au terme duquel un Maître-artisan s’engage à le former, par la pratique, un métier. Le contrat d’apprentissage sera établi conformément aux dispositions légales et réglementaires découlant du Code du Travail.
– Toute personne suivant une formation dans les centres de formation professionnels agréés.
L’apprenti doit être âgé de seize ans révolus, être apte médicalement à suivre ladite formation et présenter au préalable un certificat de bonne moralité.
L’employeur doit attribuer à son apprenti une indemnité équivalente au minimum à 25% du salaire afférent au métier dans lequel l’apprentissage s’effectue.
Article 7 : Au sens de la présente Loi, est considéré comme compagnon :
– Toute personne formée par les centres professionnels agréés, titulaire d’un diplôme et justifiant d’une expérience artisanale avérée ;
– Toute personne de métier, expérimentée, ayant une compétence reconnue permettant de répondre aux besoins de renforcement des connaissances et du savoir faire en matière de production, de gestion et d’innovation chez les artisans ainsi que tout accompagnement nécessaire.
Le compagnon a pour missions d’encadrer un ou plusieurs artisans, d’aider à l’organisation du processus de travail, au contrôle et à l’orientation de la gestion technique, commerciale et comptable. Il enseigne et transmet son savoir faire.
Article 8 : Demeure en dehors du champ d’application de la présente Loi, tout agent économique exerçant une activité artisanale occasionnelle ou accessoire, ou se limitant à une activité purement commerciale, d’achat et de vente de produits artisanaux.
Article 9 : L’artisan peut travailler à domicile ou dans tout autre local, utiliser des outils et/ou des machines, avoir une enseigne, un atelier ou un magasin et acheter les matières premières qu’il transforme.
TITRE II : STATUT D’ENTREPRISE ARTISANALE
Article 10 : Toute entreprise individuelle, société de personnes, SARL ou coopérative employant un nombre de personne allant d’une à cinq personnes, à temps complet et exerçant ou s’engageant à exercer de façon permanente l’une des activités reconnues comme artisanales, peut prétendre bénéficier des avantages offerts par la présente Loi et par les textes inhérents à sa mise en application.
Le conjoint du chef d’entreprise, ses descendants, ascendants et collatéraux peuvent entrer dans l’appréciation du nombre d’employés à condition qu’ils bénéficient du statut de salariés.
Nul apprenti ne peut prétendre au statut de salarié.
Article 11 : L’exercice de plusieurs types d’activités ne s’oppose pas à l’attribution du statut d’entreprise artisanale à condition que l’activité principale de l’entreprise figure sur la nomenclature des activités reconnues comme artisanales. Le classement de l’entreprise est alors fait en fonction de l’activité qui dégage la part la plus importante de son chiffre d’affaires.
TITRE III : STRUCTURES REPRESENTATIVES
DES ARTISANS
Article 12 : Le gouvernement reconnaît le secteur des professions artisanales comme une entité économique à part entière et apporte son appui à la création de structures représentatives des artisans sous forme d’Organisations Professionnelles autogérées qui se fédéreront sur le plan national au sein d’un Comité Interprofessionnel.
Article 13 : La mise en place du Comité Interprofessionnel des artisans aura lieu dans les deux années suivant la parution de la présente Loi. Le Comité interprofessionnel sera composé des présidents des différentes organisations professionnelles du pays. Le président du Comité Interprofessionnel sera élu par ses pairs.
Article 14 : L’Organisation Professionnelle a pour objectifs de :
– Faciliter à ses membres adhérents, artisans inscrits au Répertoire des Entreprises Artisanales, l’exercice de leurs activités professionnelles, le développement de leurs affaires, la défense de leurs intérêts et de leur profession en général ;
– Faciliter et entretenir la collaboration et la coopération à l’intérieur et entre les corps de métier ;
– Servir d’intermédiaire pour régler les différends.
Article 15 : Est prévue au sens de la présente Loi la création d’une structure appelée "Village de l’artisanat" qui est un espace géographique adapté pour le développement et la promotion de ce secteur. Il possédera des antennes décentralisées dans la capitale et chaque région administrative.
Article 16 : Les missions et rôles du village de l’artisanat seront définis, conformement aux exigences de développement du secteur de l’artisanat, par décret sur proposition du Ministre du Commerce et de l’Industrie.
TITRE V : FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 17 : Le gouvernement, les agents du secteur public et les opérateurs du secteur privé s’engagent à encourager la promotion et le développement de toute action de formation, de perfectionnement et de recyclage au bénéfice des promoteurs et des employés des entreprises artisanales.
Article 18 : Le Ministère du Commerce et de l’Industrie, en collaboration avec les différents départements spécialisés et partenaires de la Société Civile et du Développement, est chargé de mettre en place un programme de formation tenant compte des aspirations des opérateurs et des objectifs politiques et économiques assignés à ce secteur.
TITRE VI : TITRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 19 : Peuvent prétendre au titre de Maître Artisan, les Artisans qui justifient d’une qualification professionnelle élevée et remplissant l’une des deux conditions suivantes :
1) Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le métier, cette durée étant ramenée à trois ans pour les titulaires d’un diplôme professionnel supérieur ou équivalent d’un Brevet d’Etude Professionnelles (BEP).
2) Satisfaire à un test professionnel prévu à cet effet.
Article 20 : Peuvent prétendre au titre de Compagnon, les personnes de métier, travaillant dans une entreprise artisanale conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Loi.
Article 21 : Ont droit au titre d’Artisan, les chefs des entreprises reconnues comme artisanales par le Ministère en charge de l’artisanat conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la présente Loi.
Article 22 : Le contrat d’apprentissage, permettant à une personne poursuivant une formation en vue de devenir un apprenti, doit être signé entre le Maître-artisan et l’apprenti si celui-ci est âgé de 16 ans révolus. Dans le cas ou l’apprenti serait mineur, ses parents ou tuteurs légaux se substitueront à lui.
Article 23 : Un comité de l’artisanat, chargé d’organiser les tests professionnels et de valider les titres de qualification est créés.
Il est composé du Président du comité-interprofessionnel, du responsable du département de tutelle de l’artisanat et du Directeur de l’Agence Nationale de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles.
Il peut s’adjoindre les services de professionnels de l’enseignement technique si nécessaire.
La présidence du comité sera assurée par le responsable du département ministériel en charge de l’artisanat qui a le pouvoir de convoquer les réunions.
Article 24 : Nul ne peut utiliser le titre Maître Artisan, de Compagnon ou d’Artisan, s’il ne remplit pas les conditions définies dans les articles 19, 20 et 21 de la présente Loi.
TITRE IV : REPERTOIRE DES ENTREPRISES
ARTISANALES
Article 25 : Le Répertoire des Entreprises Artisanales est le registre d’immatriculation des opérateurs et des unités de ce secteur d’activité.
Article 26 : Le département de tutelle de l’artisanat délègue au secrétaire exécutif des Conseil régionaux, de chaque région, la mission de tenir un registre d’immatriculation des opérateurs et des entreprises artisanales, en collaboration avec le président de l’organisation professionnelle de la région, pour décider des immatriculations, des radiations, des insertions ou modifications de mention dans le Répertoire des Entreprises Artisanales.
Une copie de ce registre doit être transmise au département de tutelle de l’artisanat.
Quant à Djibouti-ville, le registre d’immatriculation des entreprises artisanales sera tenu par le Département ministériel en charge de l’artisanat.
Article 27 : Les demandes d’immatriculation au Répertoire des Entreprises Artisanales doivent comporter :
– le nom, la date et le lieu de naissance pour les personnes physiques ;
– la dénomination et le sigle de l’entreprise ;
– le diplôme et l’expérience professionnelle du chef d’entreprise ;
– la nationalité du chef d’entreprise ;
– l’adresse de correspondance ;
– l’adresse d’exercice de l’activité ;
– la date de création, la nature de l’activité principale et des activités annexes de l’entreprise s’il y’a lieu ;
– l’effectif employé ;
– la patente.
TITRE VII : ACCOMPAGNEMENTS
Article 28 : L’Etat et les opérateurs économiques du secteur privé apporteront aux artisans inscrits au Répertoire des Entreprises Artisanales l’accompagnement nécessaire afin de faciliter la création et la pérennité des activités et des entreprises artisanales. Les modalités de mise en place et d’application des mesures d’accompagnement seront définies par décret du Président de la République sur proposition du ministère en charge de l’artisanat.
Les opérateurs, les collectivités et les entreprises du secteur de l’artisanat bénéficieront des avantages des statuts fiscaux spécifiques et des moyens de protection sociale, qui feront l’objet de textes adoptés en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des ministères en charge de l’artisanat, des finances et de l’emploi.
Article 29 : Lors des appels d’offres publics nationaux, régionaux ou internationaux, le gouvernement accordera aux artisans une part des marchés publics conformément aux dispositions du code des marchés publics.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 30 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente Loi.
Article 31 : Le Ministère du Commerce et de l’Industrie, le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministère des Finances et de l’Economie, le Ministère de l’Emploi, le Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la Promotion de la Femme, du Bien-Être Familial et des Affaires Sociales, le Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme, l’Agence Nationale de la Promotion des Investissements, la Chambre du Commerce de Djibouti ainsi que la Société Civile sont chargées chacun et chacune en ce qui le concerne de l’exécution des présents statuts.
Article 32 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH