Arrêté n° 277 relatif au port des insignes.
Art. 1er. — Dans tous les établissements et administrations de l’Etat, le port des insignes suivants est seul autorisé pour les fonctionnaires, employés, ouvriers, sta glaires et les
Art. 1er. — Dans tous les établissements et administrations de l’Etat, le port des insignes suivants est seul autorisé pour les fonctionnaires, employés, ouvriers, sta glaires et les
M. Lebaillif. préparateur auxiliaire à la pharmacie de l’hôpital, cesse ses services pour compter du 20 mai 1942, date à laquelle il est remis à
Art. 1er. — La Commission de surveillance de l’examen pratique de titularisation dans le grade de commis des douanes est composée ainsi qu’il suit. : M.
Art. 1 er. — Les heures de travail dans les services administratifs de la colonie sont fixées comme suit : Matin : 6 h. 39, 11 h.
Art. 1er. — Les dispositions du décret du 20 février 1912 sont applicables aux fonctionnaires et agents européens des cadres locaux de la Côte française des
Art. 1er. — La décharge des sommes indiquées sur les états de cotes irrécouvrables joints n° 1 à 7 et 1 bis et s’élevant à soixante-dix-neuf mille
Article unique. — L’arrêté n° 488, du 18 juillet 1941, est abrogé pour compter du 1er mai 1942.
Art. 1er. Les Trésoriers coloniaux ont un compte courant avec la Caisse Centrale de la France Libre. Ce compte est obligatoirement utilisé tant au débit
M. Poinsignon, auxiliaire en service au Cer- de (Bibliothèque) exercera cumulativement avec ses fonctions actuelles celles d’aide comptable du Service zootechnique. Il distribuera son emploi du
Art. 1 er. — La médaille du Mérite de l’Afrique-Noire française est décernée à titre exceptionnel au caporal partisan Djama Kayyad, du cercle d’Ali-Sabieh, pour le motif suivant