Arrêté n° 97-421-1931 Indemnité.
l’indemnité mensuelle forfaitaire de cent vingt-cinq francs, représentative de frais de transport, allouée au commissaire de police utilisant d’une manière distante une automobile lui appartenant, est
l’indemnité mensuelle forfaitaire de cent vingt-cinq francs, représentative de frais de transport, allouée au commissaire de police utilisant d’une manière distante une automobile lui appartenant, est
l’indemnité de permanence du chef de la station côtière de T. S. F. prévue par l’arrêté du 15 janvier 1930 est portée à 500 francs,
Art. 1er. — La Caisse de menues dépenses, instituée au chef-lieu du poste d’Obock par arrêté du 1er février 1931, est supprimée. Art. 2. — Le
Art. 1er. — Le nommé Ahmed Serrour est autorisé, à titre précaire et révocable, à construire au marché-couvert, sur un emplacement qui sera délimité par
Art. 1er. — L’arrêté du 1er avril 1931 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires provenant de l’extérieur pourront seuls solliciter Fattribution
Art. 1er. — Il est mis à la disposition de M. Deloupy-Dobin, à titre de location gratuite et pour une durée de trois ans, pour
Art. 1er. — M. Ali Conubéche est autorisé à ouvrir, à Djibouti, une école franco-arabe préparat oire à ux écoles publiques, sous la condition expresse
Art. 1er. — Me Bernard-Cothier, avocat-défenseur près les tribunaux de Djibouti, est autorisé à ouvrir, à Djibouti, une école franco-arabe prépa ratoire aux écoles publiques,
Art. 1er. — Il est accordé à M. Alemant, administrateur-adjoint à Djibouti, le remboursement de la somme de 15 francs, représentant le montant de l’impôt
Art. 1er. — L’allocation de 50.000 francs offerte par la colonie de Madagascar, à tre de contribution aux dépenses d’amélioration de l’hôpital intercolonial de Djibouti, est acceptée.