Arrêté n° 33-400-1930 accordés aux indigènes se rendant dans des pays limitrophes.
Art. 1er. — Le taux de la taxe perçue pour la délivrance des laissez-passer délivrés aux indigènes sujets français se rendant dans des pays limitrophes
Art. 1er. — Le taux de la taxe perçue pour la délivrance des laissez-passer délivrés aux indigènes sujets français se rendant dans des pays limitrophes
Art. 1 Est et demeure rapporté l’arrêté susvisé du 29 avril 1929 modifiant le taux des taxes de fourrière, Art. 2. Les taxes de fourrière
Art 1″, Les lettres dont la teneur suit, échangées à Angora, le 29 août 1929, entre le Ministre de France et le Ministre ture des affaires étrangères,
Art. 1, — Une avance complémentaire de 1000 francs est mise à la disposition du régisseur comptable des travaux publics, pour lui permettre de faire face aux dépenses
Art. 1°. — Une avance de 1.000 francs renouvelable, à imputer sur le chapitre 16, « Dépenses d’ordre », du budget de l’exercice en cours, est mise
M. Pétrement, instituteur assurera les fonctüons de directeur de l’école primaire publique, pendant l’absence de M. Aubot (Louis), rentrant en congé, Il aura droit, en cette qualité,
le nommé Ai Sabah est agréé comme pardinier du gouvernement à la solde mensuelle de 250 francs, à compter du 1 octobre 1929, en remplacement du nomme
M. Blajan, commis stagiaire des services civils, est mis à la disposition du chef des bureaux du secrétarint général (3° bureau)
Sont promus danss de cadre indegen de la garde indigene: Au grade de cuporal. Les gardes de 1° casse : Ahmed Djama n°
M. Roque (Henri-Isidore-Joseph), adjoint principal de classe exceptionnelle avant deux ans, du cadre local des services civils, est admis à faire valoir ses droits à