Décret n° 11-358-1926
Art. 1er. — L’article 4 du décret susvisé du 1er mai 1926 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art 4 . —
Art. 1er. — L’article 4 du décret susvisé du 1er mai 1926 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art 4 . —
Art. 1er. — Une commission composée comme suit se réunira, sur la convocation de son président, aux fins d’examiner les documents fournis par M. Repici
Art. 1er. — Une commission composée de : M. l’administrateur des colonies, chef du service des travaux publics, le commissaire de police, membres, se réunira
Art. 1er. — Il est interdit aux propriétaires, transitaires, conducteurs de bœufs de faire circuler leurs troupeaux dans les rues de la ville de Djibouti.
Art. 1er. — Est promuleué dans la colonie, pour y être exécuté selon ses forme et teneur, le décret du 27 juillet 1926 portant ouverture
un congé de convalescence de trente jours, dont quinze à solde entière, et indemnités, est accordé, pour compter du 1er août 1926, au garde de
une permission de trente jours, dont quinze à solde enlière, et indemnités, est accordée, pour compter du 16 août 1926, au garde de 2e classe Ouarsamah
sont nommés gardes de 2e classe, pour compter du 16 août 1926, les indigènes ci-après : Adhen Issa, Mohamed Doaleh, Adden Gouled, Said Abdallah.
Art. 1er. — Une subvenhion de 2.000 francs est allouce pour l’année 1926 à l’Institut. d’ethnologie. La dépense sera imputée sur les crédits disponibles du
Art. 1er. — Il est interdit aux commissionnaires et courtiers, dans un rayon de 10 kilomètres autour de Djibouti, de se livrer à toute opéralion