Arrêté n° 33-223-1915 établissant un droit de Congé applicable aux navires français.
Art. 1er.- Aucun navire français, quel que soit son tonnage ne peut prendre la mer sans être muni d’un congé. Cette pièce, valable pourun
Art. 1er.- Aucun navire français, quel que soit son tonnage ne peut prendre la mer sans être muni d’un congé. Cette pièce, valable pourun
Les arrêtés des 12 Octobre et 29 Décembre 1900, 27 Septembre 1902 et 3 Novembre 1909, réglementant la taxe foncière à la Côte française des
Art. 1er – Est autorisé le remboursement en faveur de MM. Marill, Allègre & Cie. de la somme de 209 francs indüment perçue sur un
Art. 1er.-La concession en toute propriété de la parcelle de terrain ci-après désignée, située au village indigène du Bender Djédid, est accordée au sieur Saïed
Art. 1er.- Est promulgué à la Côte française des Somalis pour y ètre exécuté suivant ses forme et teneur le décret du 27 Novembre 1915
Art. 1er.-Sont prohibées la sortie des Colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt,
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des Colonies, Administrateur de Saint-Pierre & Miquelon. Comme suite à ma dépêche circulaire N° 1167 du 1 Août
Et pour compter du 1er Juin suivant, la Décision du 1er mai 1914 nommant, à titre provisoire, Mlle Pigeon dactylographe au bureau dés Douanes et
Art. 1er.- Nul ne peut conduire au bornage S’il n’est de nationalité française, sujet ou protégé français et s’il ne justifie de trente six mois
Art. 1er.- Pendant la durée des hostilités, le tarif N° 3 annexé au decret du 28 Janvier 1908 est modifié comme suit : CORPS DE