Arrêté n° 20-230-1916 donnant mainlevée de de cautionnement.
Art. 1er.-Il est donné mainlevée à M. MÉRIGNAC du cautionnement de deux cent vingt francs qu’il a constitué le 9 Janvier 1915 suivant récépissé n°8 en
Art. 1er.-Il est donné mainlevée à M. MÉRIGNAC du cautionnement de deux cent vingt francs qu’il a constitué le 9 Janvier 1915 suivant récépissé n°8 en
Art. 1er.- L’usage de la monnaie divisionnaire de la roupie (1/2 roupie, 1/4 de roupie, 1/8 de roupie et perça) n’est admis sur le territoire
Art. 1er. M. ROGNON, Directeur de la Banque de l’Indo-Chine à Djibouti membre suppléant du Conseil d’Administration est nommé Membre titulaire en remplacement de M. BERNARD qui
Art. 1er.- L’imposilion additionnelle au principal de la contribution des patentes, prévue à m’article 19 du décret précité du 25 Mai 919, est hxee pour
Art. 1er.- Sont nommés assesseurs près le Conseil d’Appel de Djibouti pour l’année 1916: MM. FRANGEUL, (Joseph) Contrôleur, Chef du Service des Douanes. BELLOT, (Léonard)
Art. 1er.- La concession en toute propriété du terrain ci-après désigné, situé au village du Bender Djédid, est accordée au Sieur Mohamed Said Shirai. Cette
Art Ier. Il est enjoint au nommé ERATJIAN BRANDIJEE, hindou banian, de sortir du territoire de la Côte française des Somalis. Art 2. Le sus-nommé sera conduit, par les
Art. 1er.-L’indemnité inscrite au tarif n° 5 annexé au décret du 7 Janvier 1890 sous la rubrique Supplément en raison de fonctions spéciales au Président
Art. 1er.- Est promulgué dans la Colonie pour y être exécuté selon ses forme et teneur le décret du 17 Décembre 1915 portant relèvement de
Art. 1er.-Est promulgué dans la Colonie, pour y être exécuté selon ses forme et teneur le décret du 17 Décembre 1915 allouant des indemnités pour frais de représentation et