Décret n° 15-223-1915 18 mars 1915
Art, 1er.– Sont rendues applicables aux Colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc les dispositions du décret du 9 Février
Art, 1er.– Sont rendues applicables aux Colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc les dispositions du décret du 9 Février
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à MM. les premiers Présidents des cours d’Appel el Procureurs Généraux près lesdites cours (France et Algérie).
Art. 1er.- Sont interdites la fabrication, la vente en gros et au détail, ainsi que la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires visées par l’article 13 de
n° mle 674, le garde de 9me classe Ghaleb Chamsan a été licencié pour inaptitude physique, du service militaire et pour inconduite pour compter du
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Art. 1er. M. Loriot de ROUVRAY (Henri), rédacteur métropolitain des Postes et Télégraphes, est nommé receveur comptable, Chef du Service des Postes et Télégraphes à la Côte Française des
Art. 1er.- M. BELLILE, Chefde Cabinet, est délégué pour présider aux légalisations de signatures, aux lieu et place de M. SIMONI, Gouverneur p.i. de la Côte
Art.1er.- M. CARREAU, Administrateur de 2ème classe des Colonies, Secrétaire Général p. i., signera, par délégation du Gouverneur, les mandats de paiement, les ordres de
Art. 1er.- Les dispositions du décret du 31 Janvier 1915,concernant l’avancement du personnel des services extérieurs de l’’Administrstion des Douanes sont applicables aux fonctionnaires et
Par décision du 13 Mars 1915, Mme Hermant a éte nommée a titre temporaire, dame télégraphiste au bureau de Djibouti, avec droit, en cette qualité,