Décision n° 10-112-1906 fixant l’indemnité spéciale allouée à l’infirmier de l’infirmerie de Djibouti, en échange de la nourriture
Art.1er. L’infirmier en service à l’infirmerie de Djibouti ne sert pas nourri par l’hôpital touchera. en échange de la nourriture. une indemnité spéciale de 15