Décret n° 4-222-1915 13 Mars 1915
Art. 1er.- Sont rendues applicables aux Colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, les dispositions du décret du 6 Mars
Art. 1er.- Sont rendues applicables aux Colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, les dispositions du décret du 6 Mars
ont été nommés gardiens de phare pour compter du 1er Mars 1915: 19- A Ja solde mensuelle de45 frs, le nommé Chéhim (dankali) en remplacement
une Commission composée de: MM. Le CARRO, Administrateur-Adjoint des Colonies, chargé des fonctions de Chef du Service de l’Inscription Maritime, Président-Cabasso, chargé du Service des Travaux
le mandat de M. Henri LAFAY, Directeur de la Société des Salines, Membre suppléant du ConSeil d’Administration, a été renouvelé pour une période de deux
le mandat de M. Crémazy, Agent de la Compagnie des Messageries Maritimes, Membre titulaire du Conseil d’Administraïion, a été renouvelé pour une période de deux
Art. 1er.- Les remises attribuées aux agents du Service des Douanes mobilisés ne sont pas comprises parmi les allocations servant de base à la détermination
Art. 1er.- Est prohibée, à dater du 10 Janvier 1915, la sortie des produits ou marchandises ci-après énumérés, ainsi que leur réexportation en suite
une Commission composée du Secrétaire Général p.i. Président, du chargé du Service des Travaux Publics et du Chef du District Issa, Membres, a été désignée
Art. 1er.- Est promulgué dans la Colonie, pour y être appliqué suivant sa forme et teneur, le décret susvisé du 14 Février 1915. Art. 2.- Le présent
Art. 1er.- Sont prohibées, à partir du 4 Mars 1915 , la sortie, ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt, de dépôt, de transit, de