Décret n° 8-216-1914
Art. 1er – La déclaration signée à Londres le 26 Février. 1909, relative au droit de la guerre maritime, sera appliquée durant la guerre, sous
Art. 1er – La déclaration signée à Londres le 26 Février. 1909, relative au droit de la guerre maritime, sera appliquée durant la guerre, sous
Art. 1er—Le juge de paix à compétence étendue est désigné pour recevoir la prestation, de serment des propriétaires de navires ayant leur port d’attache dans
Art. 1er.- Il est interdit dans les Gouvernements Généraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique Occidentale, de l’Afrique Equatoriale, de Madagascar et dans les colonies des Établissements.
Art. 1er – Pendant lemois d’août, les denrées de consommation courante ne pourront être vendues sur le marché de Djibouti à des prix de détail supérieurs à
Art. 1er.—Est promulgué à la Côte Française dés Somalis, pour y étre exécuté suivant la forme et teneur, le dééret susvisé du 14 Août 1914.
Art. 1er- Sont promulgués à la Côte Française des Somalis, pour y être exécutés suivant leur forme et teneur, les décrets des 11 Août et 80 Juillet 1914
Art. 1er- Est promulgué à la Côte Française îles Somalis, pour y être exécuté suivant sa forme et teneur, le décret sus-visé cin 18 Août 1914. Art. 2. –
Le Gouvernement royal de Danemark a fait connaître au Gouvernement de la République qu’il observera une stricte neutralité pendant le conflitentre la France et l’Autriche-Hongrie.
Le Gouvernement impérial ottoman a fait connaitre au Gouvernement de la République, par son Ambassadeur à Paris, que la Sublime Porte est résolue à garder une stricte neutralité
Art. 1er.- Les dispositions de la loi du 5 août 1914 précitée sont étendues aux fonctionnaires, employés et agents rétribués sur les budgets généraux, locaux