Arrêté n° 10-09-1900 concernant les dépenses faites au Service Marin
Article Premier, — En remboursement de la dite somme nette de sept cent cinquante trois francs cinquante centimes, le Trésorier de la Colonie émettra à son ordre
Article Premier, — En remboursement de la dite somme nette de sept cent cinquante trois francs cinquante centimes, le Trésorier de la Colonie émettra à son ordre
Article Premier. — Une Commission composée de : MM. Cazeneuve, trésorier-payeur. président Vennat, sous-chef de bureau des Secrétariats généraux, faisant fonctions de chef du 2° bureau ; Delory,
Article Premier. — UneCommission composée de : MM. Delory, chef du Service des Douanes, président; Garrigue, négociants De Tristan, directeur de la Société Industrielle de Djibouti;
Article Premier. — Une somme de trois cents francs est mise à la disposition du Chef de poste du kil. 90 pour les besoins du service. Art.
Article Premier. — Le tarif pour les voitures à 2 ou 4 places est fixé comme suit : 1° Sur le plateau de Djibouti : La course
Article Premier. — Une Commission composée de : MM. Munier, chef du Service des Travaux Publics, président ; Bouclier, commis des Ponts et Chaussées ; Rousselet, agent
Article Premier. — Le Tribunal d’arbitrage qui statuera en dernier ressort, sera présidé par M. Piron, Administrateur de 2″ classe des Colonies, chargé de la Justice indigène et
Article Premier. — La décision du 20 Août 1900 nommant les juges du Tribunal Maritime commercial appelés à connaître de la plainte déposée le 19 Août par le
Article Premier. — Le Tribunal Maritime Commercial de la Côte Française des Somalis et Dépendances est composé de cinq membres, savoir : Le fonctionnaire ou agent du
Article Premier. — Est prohibée jusqu’a nouvel ordre la sortie de France, l’Algérie, des coloniesfrançaises et pays de protectorat, de toutes les armes de guerre,