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Décret n° 2021-056/PR/MCCPT fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU La Loi n°2/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication ;
VU La Loi n°212/AN/17/7ème L du 24 décembre 2017 portant réorganisation du Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications ;
VU La Loi n°114/AN/15/7ème L du 21 mars 2016 instituant la Commission Nationale de la Communication ;
VU La Loi Organique n°96/AN/20/8ème L du 14 janvier 2021 portant pluralisme politique lors des campagnes électorales et modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n° 2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2020-298/PRE du 25 novembre 2020 portant nomination des membres de la Commission Nationale de la Communication ;
VU L’Avis conforme de la Commission Nationale de la Communication du 28 février 2021 ;
SUR Proposition du Ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 Mars 2021.

DECRETE

Article 1er : Le présent Décret fixe les conditions d’enregistrement, de production, de programmation et de diffusion des émissions de campagnes électorales conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi Organique n°96/AN/20/8ème L du 14 janvier 2021 portant pluralisme politique lors des campagnes électorales et modifiant certaines dispositions de la Loi Organique n°01/AN/92 relative aux élections.
 
Article 2 : Durant la période de la campagne électorale telle définie par la Loi Organique du n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections, les candidats, partis et/ou groupements politiques ont accès aux antennes du service public de l’audiovisuel, sous le contrôle de la Commission Nationale de la Communication.
 
Article 3 : Les émissions des campagnes électorales sont diffusées à l’identique et tous les jours entre midi et minuit sur les différentes antennes de la Radio Télévision de Djibouti.
Les émissions sont réalisées exclusivement avec les moyens techniques et humains mis gracieusement à disposition des candidats, partis et/ou groupements politiques.
 
Article 4 : Les personnes participant à la production, enregistrement et diffusion des émissions de campagne électorale se conforment aux exigences de neutralités et d’objectivité et au respect du secret professionnel.
 
Article 5 : La Radio Télévision de Djibouti met à disposition des candidats ou partis politiques une équipe et des moyens de production, d’enregistrement et de diffusion identiques.
Elle veille à assurer la netteté et la qualité optimale du son des émissions de campagnes électorales afin de faciliter leur enregistrement et diffusion sur les antennes.
 
Article 6 : La Radio Télévision de Djibouti veille à la participation des femmes, des jeunes et des personnes à besoins spéciaux aux émissions des campagnes électorales, à travers la traduction en langage des signes ou par tout autre procédé.
 
Article 7 : Les émissions de campagnes électorales sont diffusées dans les langues officielles et les langues nationales de la République de Djibouti.
 
Article 8 : Au cours des émissions, les intervenants s’expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
* Porter atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’honneur et à la vie privée d’autrui ;
* Porter atteinte à la sûreté nationale et à l’ordre public ;
* Porter atteinte aux bonnes mœurs.
 
Article 9 : Les médias privés et numériques au même titre que les médias publics doivent veiller au respect des dispositions du présent Décret.
 
Article 10 : La Commission Nationale de la Communication doit s’assurer que tous les médias publics et privés, traditionnels et numériques respectent vigoureusement aux dispositions de présent Décret.
 
Article 11 : Le présent Décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH