Décision n° 67-1927-1967 Permissions.
une permission de deux mois, à compler du 16 août 1927, dont quinze jours avec solde entière, quinze jours à demi-solde et un mois sans
une permission de deux mois, à compler du 16 août 1927, dont quinze jours avec solde entière, quinze jours à demi-solde et un mois sans
Art. 1er. — Le Président de la République est autorisé à faire appliquer le règlement du service télégraphique international et les tarifs arrêtés à Paris
un congé de convalescence de six mois à passer en France est accordé à M. Guezennec (Francois), garde principal de 2e classe de la garde
Art, 1er, — Une somme de mille francs, à imputer sur le chapitre 2, article 2, du budeet 18 cours, est mise à la disposition
est acceplée, pour compter du 9 août 1927, la démission de son emploi offerte par le gardien de phare Mohamed Ali.
Art, 1er, — La commission prévue à l’article 3 de l’arrêté du 8 novembre 1920 est composée de la manière suivante : MM. Cavaillé,
Art. 1er, — Est promulgué dans la colonie le décret du 3 juillet 1927, portant application aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et
Art.1er,— Une commission, composée de : MM. Philibert, chef du bureau des finances, président: Cope, fondé de pouvoir du trésorier-pan eur; Condomines, caissier du Trésor,
Art.1er,— Une commission, composée de : MM. Philibert, chef du bureau des finances, président: Cope, fondé de pouvoir du trésorier-pan eur; Condomines, caissier du Trésor,
l’indemnité pour frais de bureau allouée au commandant de la garde indigène, est portée de 240 à 360 francs l’an, à compter du 1 janvier