Arrêté n° 3-30-1901 mettant une somme de 100 fr. À la disposition du Curateur.
Article Premier. — Une somme de cent francs est mise à la disposition de M. Laurent, agent principal des Affaires Indigènes, curateur aux successions et
Article Premier. — Une somme de cent francs est mise à la disposition de M. Laurent, agent principal des Affaires Indigènes, curateur aux successions et
Article Premier. — Une somme de six cents francs est mise à la disposition de l’Administrateur Adjoint, chargé du service des Affaires Indigenes, pour l’acquittement
Article Premier. — La somme de trois cent soixante-huit mille cinq cent quarante-six francs cinquante- six centimes, représentait le reliquat de l’excédent des recettes sur
Article Premier. — Il est fait remise à M. Solon Guès, entrepreneur à Djibouti, du montant de la retenue de 75 fr. prononcée par la
Article Premier. — Tout concessionnaire de lots de terrain sur lesquels existent des cases indigènes éditiées avant la mise en vigueur de l’arrêté local du
Article Premier. — L’entrepôt réel des douanes est accordé au territoire de Djibouti. Il est ouvert aux marchandises tarifées et aux marchandises prohibées, Il recevra
Article Premier. — Il pourra être établi dans la colonie de la côte Française des Somalis des magasins généraux destinés : 1° A opérer la
Par décision du 20 Janvier,le nommé Mamouth Hussein, gardien de quai est promu à la 5° classe de son emploi à la solde annuelle de 600 fr,
Par décision du 20 Janvier,le nommé Mamouth Hussein, gardien de quai est promu à la 5° classe de son emploi à la solde annuelle de 600 fr,
Par décision du 20 Janvier, M. Bourdon, Charles, brigadier de 2″° classe des Douanes, est porté à la 1″ classe de son grade à compter