Décision n° 12-342-1925 donnant mainlevée de cautionnement de la chambre de commerce.
Art. 1er, — Mainlevée est donnée du cautionnement de dix-huit mille francs consigné le 31 octobre 1921 et représenté par neuf cents francs de rente
Art. 1er, — Mainlevée est donnée du cautionnement de dix-huit mille francs consigné le 31 octobre 1921 et représenté par neuf cents francs de rente
Art. 1er. — Le prix du pain de deux cents grammes est fixé pour le mois de mai 1925 à 0 fr. 45. Art. 2.
une permission de trois jours avec solde, sans indemnité de thaler, est accordée au garde Saïd Ghaleb, numéro matricule 349.
une permission de quatre jours avec solde, sans indemnité de thaler, est accordée au caporal Ismaël Chiré, matricule 32.
Art. 1er, — Les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux et services divers de l’administration locale sont fixées ainsi qu’il suit, à compter de ce
Art, 1, Les paragraphes portant les numéros 2 et 5 de l’article 8 du décret du 3 août 1924 sont remplacés par les dispositions suivantes
Art. 1er. — Le prix maximum de la vente du pain sera fixé le de chaque mois par décision du gouverneur et conformément au barème
Art. 1er. — Est promulgué dans la colonie, pour y ètre exécuté selon ses forme et teneur, le décret du 10 avril 1925 modifiant le
les gratifications suivarnes sont accordées et personnel auxiliaire mis à la disposition de la mission d’inspection : Mme Pla, 300 francs; M. Lasbax, 125 francs;
la solde de l’Okal, en service à Shock, est portée à 100 francs par mots.