Décret n° 30-223-1915 01 mai 1915
Art. 1er.- Les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc sont autorisés, s’ils le jugent
Art. 1er.- Les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc sont autorisés, s’ils le jugent
Art. 1er.- La sortie de est prohibée dans les Colonies et pays de protectorat autres aue la Tunisie et le Maroc. Toutefois des exceptions
ont été promus, dans le personnel local des Postes et Télégraphes: 1° l’emploi de Sous- Chef de Service, M. Baixas (François), commis principal hors classe;
Art. 1er.- Est promulguée dans la Colonie, pour y être appliquée suivant sa forme et teneur, la Ioi susvisée du 4 Avril 1915. Art.
Art, 1er.- Est promulguée dans la Colonie, pour y être appliquée suivant sa forme et teneur, la loi susvisée du 4 Avril 1915. Art.
Art. 1er.- est rendu exécutoire le rôle supplémentaire de la contribution des patentes de 1ère catégorie concernant le premier trimestre 1915, arrêté dans la séance
le séjour de la ville de Djibouti a été interdit pendant cinq ans aux nommés: Mohamed Neuman, Saleh Mohamed, Mohamed Elmi, Mohamed Yousouf, Mohamed Mahmoud,
Art. 1er.- Est promulgué dansla Colonie pour y être appliqué suivant sa forme et teneur, le décret susvisé du 28 février 1915. Art. 2.- Le
Art. 1er.- Le bureau auxiliaire de Douane du Marabout sera réouvert au publie à partir du 1er Mai prochain et continuera de fonctionner dans les
une retenue de solde d’un mois a été infligée à Mohamed Kassim, Président du Grand Conseil de Tadjoura, pour attitude incorrecte à l’égard du Sultan.