Loi n° 92/AN/00/4ème L relative aux Statuts de la Banque Centrale de Djibouti (B.C.D).
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : L’objet. La présente loi fixe les statuts juridiques de la Banque Nationale de Djibouti désormais appelée
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : L’objet. La présente loi fixe les statuts juridiques de la Banque Nationale de Djibouti désormais appelée
Article 1er : Le sceau de la République de Djibouti est représenté par une couronne de lauriers à l’intérieur de laquelle figurent un bouclier et
Article 1er : La résidence «Brise de mer» actuellement occupée par le Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale sera affectée provisoirement à la gendarmerie, pour
ARTICLE 1ER : Est approuvé le compte financier du Port Autonome International de Djibouti pour l’année 1998 qui dégage les résultats suivants : FONCTIONNEMENT
ARTICLE 1ER : Est approuvé et rendu exécutoire le compte financier définitif de l’exercice 1998 de l’Electricité de Djibouti qui est arrêté comme suit :
ARTICLE 1ER : Est approuvé et rendu exécutoire le compte financier définitif de l’exercice 1997 de l’Electricité de Djibouti qui est arrêté comme suit :
ARTICLE 1ER : Sont approuvés les comptes financiers de la Société Immobilière de Djibouti pour l’exercice 1998 arrêtés à : Produits : 63 781 346
ARTICLE 1ER : Sont approuvés les comptes financiers de la Société Immobilière de Djibouti pour l’exercice 1997 arrêtés à : Produits : 133 147 826
ARTICLE 1ER : Sont approuvées : L’adhésion de la République de Djibouti au protocole de 1992 remplaçant la Convention Internationale de 1969 sur la responsabilité
1. DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1ER : Est définie comme auxiliaire du transport maritime toute personne physique ou morale effectuant des prestations de service à