Arrêté n° 274 fixant des droits de place au Marché Courert.
Art. 1er. — Le Fermier du Marché Couvert est autorisé à percevoir, à compter du jour de son exploitation, les droits de place ci-après désignés
Art. 1er. — Le Fermier du Marché Couvert est autorisé à percevoir, à compter du jour de son exploitation, les droits de place ci-après désignés
Art, 1. — Est accordée à nouveau la licence de navigation aux patrons des canots désignés ci-après qui ont présenté leurs embarcations à l’examen de
une Commission composée de : MM. Le Secrétaire Général. Senelle, 4(Membres du Conseil Merignac, ( d’Administration. est nommée à l’eflet de rapprocher les écritures du
Art, 1er. — Les arrétés des 18 janvier et 7 juillet 1906 visés ci-dessus sont modifiés de la manière suivante en ce qui concerne la
Art. 1er. — Est promulgué dans la Colonie pour y être exéculé suivant sa forme et teneur le décret du 16 octobre 1906, relatif aux
Le MINISTRE DES Colonies à Messieurs les Gouverneurs généraux des Colonies et Commissaire général du Gouvernement dans le Congo français. Jai l’honneur de vous
la solde mensuelle du nomme Mohamed Ali, ouvrier jardinier du Jardin d’Ambouli, est portée de 27 fr. 50 à 30 francs.
vu l’engagement pris par M. Ormières pendant son interim, la coutume mensuelle du Président du Grand Conseil de Tadjourah est portée de
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d’appel. Monsieur le Procureur général. Le Journal officiel du
le none Haïfet Mikaël, Agent de 2 classe de la Police rurale. est licencié de son emploi à compter du 1er septembre 1906.