Arrêté n° 01-96-1904 relatif à la surveillance des bouties et embarcations indigènes,
At 1 — Tout boutre ou embarcation indigène qu’itant Djibouli pour se rendre ailleurs que dans le golfe de Tadjourah ou le long de la
At 1 — Tout boutre ou embarcation indigène qu’itant Djibouli pour se rendre ailleurs que dans le golfe de Tadjourah ou le long de la
-— Le nommé Ahmed Doalé, brigadier de la police rurale, a été licencié à compter au 1er octobre 1904.
Par décisions du gouverneur en dale du 1er octobre 1904. un congé de convalescence de six mois a été accordé à M. Bourdon. brigadier de 1re classe
la solde du canotier Miguena Guellé, est portée de 25 à 30 francs par mois.
une punition de huit jours de surpression de solde est infligée à l’agent de 2e classe Djama Sagata.
LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs généraux de l’Indo-Chine, le Madagascar, de l’Afrique occidentale française, le Commissaire général dans les passessians du Congo français
les agents Djama Ahmed, Douséie Bédar et Obsié Guellé, sont licenciés sur leur demande. Ils seront remplacés par les nommés Ibrahim Ouais, Bauli Dirié et
un congé de deux mois sans solde à été accordé à l’agent de 2e classe Morgiame Kamel.
Art. 1. — Une Commission composée des sieurs : Mohamet Omar et Hadji Dida Ali Saïd. Pour Surour Hassen et Paz. Et Saïd Hassen Manchour.
Art. 1. — Les dispositions du décret du 2 septembre 1904 portant modification du décret du 27 janvier 1855 sur l’administration des successions vacantes dans