Décret n° 5 octobre 1933 portant application aux colonies de la loi d’amnistie du 13 juillet 1933.
Art. 5. — Le présent décret d’amnistie ne confère pas la réintégration dans les ordres de la Légion d’honneur et de la médaille militaire. Il
Art. 5. — Le présent décret d’amnistie ne confère pas la réintégration dans les ordres de la Légion d’honneur et de la médaille militaire. Il
Art, 1, — Une subvention de quarante mille francs (4040XM) francs) est accordée à M » Louchez (Antoinette), en religion Sœur Juliette, supérieure de la Congréga tion des Sœurs Franciscaines
Article unique, — En dehors des cas prévus par les lois en vigueur est inéligible tout individu qui a été frappé d’indignité nationale, même s’il
Art. 1”, — Sont promulgués à la Côte francaise des Somalis et dépendances la loi n° 46-2046 du 20 septembre 1916 portant organisation du referend prévu par
Art. 1. — Sont promulgués à la Cote française des Somalis et dépendances le décret n° 46-2096 du 2S septembre 1946 fixant les conditions dans lesquelles les partis
1. — Agrafe « Afrique française libre » Le droit du port de la médaille coloniale avec agrafe « Afrique française libre » est accordé
Art. 1%. — M. Henric (Marcel), président du tribunal de 1″ instance de Djibouti, est nominé président ad hoc du tribunal supérieur d’appel pour
Art. 1, — L’arrèté n° 005 du 14 janVier 1945 » est abroge Art. 2, — Le 1° paragraphe de l’article 15
Art. 1°, — La decision n° 1158 du 28 septembre 1946 susvisée est complétée ainsi qu’il suit & Art, 4. — Le sultan de Raheïta
Art. 1°. — L’article 3 de l’arrêté n° 900 du 13 septembre1938 abrogé dispositions remplacées par les suivantes « Le requérant doit adresser au gouverneur une