Arrêté n° 26-424-1932 portant saisie de cautionnement.
Art, 1er. — Le trésorier-payeur est autorisé à pratiquer la saisie du cantionnement de la SO e de deux mille francs (2,000 francs), constitué au
Art, 1er. — Le trésorier-payeur est autorisé à pratiquer la saisie du cantionnement de la SO e de deux mille francs (2,000 francs), constitué au
Art, 1er. — Le service des douanes est habilité, à titre de distributeur auxiliaire, pour la vente au public des timbres de connaissements maritimes, pour
Art, 1er, — Est attribué. à titre définitif, à M. Repici, industriel à Djibouti, un tertain d’une contenance de 321 m², 12 dm, sis au
Art, 1er, — La demi-ruelle, faisant partie du domaine publie, située entre les lots n°s et 99 du plan cadastral du Plateau de Djibouti, d
Art. 1er. — l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 11 précité est modifié dans ces termes: « Les timbres nécessaires seront remis par le
Art. 1er, — Sont attribués, à titre définitif, à la Compagnie de l’Afrique orientale, dont le siège social est à Djibouti et le siège administratif
Art. 1er. — Est rendu exécutoire le 4e rôle supplémentaire, exercice 1931, des patentes (tableau A), comprenant un article et s’élevant à la somme de
Art. 1er. — Est rendu exéutoire le 2e rôle supplémentaire de l’impôt personnel, de l’impôt locatif mobilier, de la taxe sur la voirie et de
Art, 1er .— Est rendu exécutoire le role supplémentaire, exercice 1951, des automobiles, camions, motocyelettes, bicyclettes, garys et bédanis, comprenant sept articles et s’élevant à
Ait. 1er . — L’arrêté susvisé du 2 mai 1930, instituant le service du mouillage des navires en rade de Djibouti, est et de meure