Décision n° 05-396-1929 mettant une avance à la disposition du chef du poste de Tadjourah.
Art. 1. — Une avance de mille francs (1.000 francs) prélevée sur le chapitre 16 « Dépenses d’ordre » du budget te l’exercice en cours
Art. 1. — Une avance de mille francs (1.000 francs) prélevée sur le chapitre 16 « Dépenses d’ordre » du budget te l’exercice en cours
le séjour de la ville de Djibouti est interdit pendant cinq ans aux nommés : Ahmed Warsama, condamné pour vol par jugement du tribunal indigène du 1er degré, en
, Art. 1° ». — Les agents du service actif des douanes métropolitaines en service à la colonie percevront une indemnité forfaitaire de 400 francs par an pour
M. Vignol (Maurice), radiotélégraphiste, est raputrié pour fin de contrat d’engagement.
Art. 1er. — La création des payeries, la détermination de leur siège cet de leur circonscription sont effectuées dans les conditions de l’article 1er du
Art. 1° ». — Est homologué l’arrêt rendu par le tribunal supérieur d’appel de Djibouti, le 17 octobre 1929, désignant M. Sain- tol pour remplir par
le momané Isman Chiroua macouda du boutre Tadjourah, au service du souvernement, est révoqué pour fautes graves dans son service, à partir du 15 octobre 1929.
le moniteur Ahmed Farah aura droit, pour compter du 1 octobre 1929, à une sobkde mensuelle de 150 francs.
Art. 1°, — M. Bargone (Joseph), président du tribunal de premiére instance de Djibouti, remplira par intérim les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel de la
le garde Indigène matricule 614, Ali Hussein est révoqué de son emploi par mesure disciplinaire, à compter du 1er novembre 1929.