Décret n° 16-346-1925 Pouvoirs disciplinaires du ministre.
Art. 1er, — Pour toute peine disciplinaire à prononcer par le Ministre des colonies, après avis d’une commission d’enquête, il appartient au Ministre, seul, de
Art. 1er, — Pour toute peine disciplinaire à prononcer par le Ministre des colonies, après avis d’une commission d’enquête, il appartient au Ministre, seul, de
Art. 1e, Sont ralifiés pour l’ensemble des colonies françaises, pour les colonies et protectorats français de l’Indo-Chine et pour les territoires sous mandat du Togo
Le Ministre des colonies à MM. les Gouverneurs généraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique occidenlale française, de l’Afrique équatoriale française et de Madagascar; les Gouverneurs des
Art. 1e, —_ Le paragraphe 3 des articles 15, 22 et 29 du décret du 6 août 1921 est complété de la façon suivante :
Art. 1er. — Est promulgué dans la colonie, pour y être appliqué selon ses forme et teneur, le décret du 8 juillet 1925, portant modification
un congé de trois mois sans solde est accordé à l’askari Abdi Aden, Mle 8, à compter du 1er septembre 1925.
Art. 1er. — I, — Lorsque des fonctionnaires, employés et agents ayant bénéficié soit personnellement, soit pour eux-mêines elles membres de leur famille des dispositions
M. Henninger, radiotélégraphiste de la station côtière de Djibouti, sera employé au poste de T. S. F. à ondes courtes, chaque jour, deux heures environ
un congé de convalescence de quatre-vingt-dix jours, dont trente avec deimi-solde sans indemnité de thalers et soixante sans solde ni indemnité de thalers est accordé
une permission d’absence de vingt et un jours, à compter du 16 août est accordée à M. Chauvet, procureur de la République, chef du service