Décret n° 06-230-1916 17/12/1915
Art. 1er.-L’Article3du décret du 9 Décembre 1915 est remplacé par le suivant: ” L’emploi de Sous-lntendant militaire à Djibouti est classé dans la 4ème catégorie (directeur
Art. 1er.-L’Article3du décret du 9 Décembre 1915 est remplacé par le suivant: ” L’emploi de Sous-lntendant militaire à Djibouti est classé dans la 4ème catégorie (directeur
Art. 1er.- Le N° 2 du décret susvisé du 5 Août 1910, est complété par les dispositions suivantes : Les agents stagiaires mobilisés qui, avant
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon et les Chefs du Service Colonial au Hävre,
Art. 1er.- Est promulgué, dans la Colonie, pour y être exécuté selon ses forme et teneur, l’arrêté ministériel du 20 Novembre 1915 portant dérogation aux
Art. Unique.- Sont rapportées, en ce qui concerne l’aluminium, métal pur ou allié, les dispositions de l’arrêté du 21 Février 1915 susvisé.
Art. 1er.- La loi du 11 Novembre 1915, concernant la vente des navires de mer pendant les hostilités est rendue applicable aux Colonies. Art. 2.- Le Ministre
Art. 1er.-Les indigènes de l’Indo-Chine frança ise, de Madagascar, de l’Afrique Equatoriale française, de la Côte des, Somalis, de la Nouvelle Calédonie et des Etablissements français de
Art. 1er.-L’arrêté susvisé du 17 Octobre 1912 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, à compter de ce jour. Art. 2.-Tout individu a la
Art.1er.- Sont prohibées la sortie des Colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d’entrepôt,
Art. 1er.- L’emploi de Commandant des Troupes à Djibouti est assimilé, pour l’attribution des « Frais de représentation et de bureau”, au commandement d’un point d’appui de 3ème classe (tarifs N°s