Décision n° 61 accordant le bénéfice de l’entrepôt fictif à MM. Liviérato frères.
Article Premier. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les sucres et le savon est accordé à MM. Liviérato frères, négociants à Djibouti, dans les
Article Premier. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les sucres et le savon est accordé à MM. Liviérato frères, négociants à Djibouti, dans les
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, officier de la Légion d’honneur ; Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable
Article Premier. — L’article 2 de l’arrêté susvisé du 3 décembre 1910 fixant la nomenclature des nouvelles marchandises soumises au droit de consommation est modifié
Article Premier. — Est rendu exécutoire le rôle général de la contribution des patentes de première catégorie établi pour l’exercice 1911 qui comprend 67 articles
Article Premier. — Est rendu exécutoire le rôle général de la taxe sur la valeur locative des propriétés pour l’exercice 1911 arrêté à Deux cent
Article Premier. A partir de la date du présent arrêté, le droit de quai applicable aux colis sera déterminé de la manière suivante : Colis
Article Premier. — A partir du 1er avril 1911, les alcoolats et les essences ou extraits concentrés de liqueurs qui transiteront par le Protectorat ou
Article premier. — A partir du 1er mars 1911, la profession de Commis-voyageur sera rangée, au point de vue de la patente, dans la première
Article Premier. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les bois, les sucres, le savon et la bière est accordé à M. Papaconstante, négociant à
un congé de convalescence de six mois, à passer en France, a été accordé à M. Niocel, juge de paix à compétence étendue de Djibouti,