Loi n° 107/AN/90/2eL relative aux prêts consentis par la caisse de Développement d Djibouti .
ARTICLE 1er. — Le rendement des préts consentis par la Caisse de developpement est garanti. 1° – par un privilége mobilier général qui prend rang
ARTICLE 1er. — Le rendement des préts consentis par la Caisse de developpement est garanti. 1° – par un privilége mobilier général qui prend rang
ARTICLE 1er. — Est approuve l’accord de pret signe le 31 juillet 1989 entre le royaume d’Arabie saoudite (Ministére des Finances et de l’Economie nationale
ARTICLE ter. Est approuvée l’adhésion de la Républiquede Djibouti aux deux Protocoles additionnels aux conventions de Geneve, adoptés le 8 juin 1977 et relatifs a
Article premier – Un concours direct d’accés au cadre national des Techniciens adjoints de la Santé sera ouvert, au titre de l’année 1989, selon les
Du président de la République, Chef du gouvernement, en date au 31 janvier 1990, Ii est ouvert la session 1990 des Certificats d’Aptitude professionnelle industriels
Article premier – Les rues du quartier dénomination suivante (conformément au plan ci-annexé): route circulaire devient route circulaire de I’IGADD. Pour les neuf autres voies,
Article premier – Les prix de référence «CAF Djibouti» des hydrocarbures vendus au détail sur le marché intérieur sont fixés comme suit:
Article premier — Est approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 1990 de |’Etablissement public dénommé «Palais du Peuple» s’élevant a quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent cinquante-sept
Article premier — Délégation de signature est donnée a Monsieur le Ministre des Affaires étrangeres et de la Coopération pour les actes de gestion concernant
Article premier — Est approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 1990 de l’Etablissement public dénommé «Palais du Peuple» s’élevant a quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent cinquante-sept