Arrêté n° 653/SLAG étendant aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des îles Saint-Pierre et Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et au territoire français des Afars et des Issas, les articles 1er à 7 de l’ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier.

Art. 1er. — Est promulguée dans le territoire français des Afars et des Issas,  — La loi n° 73-447 du 25 avril 1973 étendant aux

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Décret n° 73-643 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l’instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration, des demandes tendant à obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Français, ainsi qu’aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité française.

Titre I*r Des déclarations de nationalité. Art. 1er. — L’autorité compétente pour recevoir une déclaration de nationalité est celle de la résidence du déclarant. Art.

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