Loi n° 14 mars 1942 relative aux honoraires des officiers publics.
Art. 1er . — Dans les territoires relevant du secrétariat d’Etat aux colonies, les honoraires des officiers publics et ministériels et experts, et les salaires
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Art. 1er. — Dans les territoires relevant du secrétariat d’Etat aux colonies l’autorisation prévue par l’article 5 de l’arrêté du 26 mai 1941 susvisé pour
Art. 1er. Pour tous les cadres de personnel métropolitain, colonial ou local servant au-delà des mers. dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous
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« Jusqu’à la cessation des hostilités, tout fonctionnuire on agent des services publics de l’Etat pout être maintenu en fonctions au delà de la limite
Art. 1er. Le droit au port de la Médaille Coloniale sans agrafe pourra être accordé aux Volontaires Français des Forces Françaises Libres de Terre. de
Art. 1er. En raison des circonstances de la guerre et de l’impossibilité pour le Conseil d’I tat d’exercer normalement ses fonctions, il est institué, aupres
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Art. 1er— Il est institué à la COte française des Somalis une taxe sur les spectacles payants. Art. 2. — Cette taxe sera constatée par
Sont nommés gardes méharistes de 2e classe avant 4 ans de service les nommés : Pour compter du 1er janvier 1942. 982, Youssouf Nouho, Dankali,