Décret n° 24 mai 1938 relatif à l’institution des droits de sortie dans les colonies.
Art. 1 er . — Par dérogation aux dispositions de la loi du 13 avril 1928 sur le régime doua nier colonial et, en particulier,
Art. 1 er . — Par dérogation aux dispositions de la loi du 13 avril 1928 sur le régime doua nier colonial et, en particulier,
Art. 1er .— Quiconque aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou de sons traire à l’autorité
Art. 1er . Les administrateurs des colonies et les administrateurs des services civils de l Indochine doivent conserver, dans la colonie ou ils sont nommés,
Art. 1er. — Les fonctionnaires des cadres de l’administration ou de la magistrature coloniales ne peuvent rester pendant plus de trois ans sans exercer leurs
Art. 1er . Sont déclarées applicables aux banques d’émission de l’Afrique occidentale, de l’Indochine et de Madagascar les dispositions ci-dessous de l article 10 des
Art. 1er . – Des décrets rendus sur la pro position du Ministre des colonies, du Ministre du commerce, du Ministre de l agriculture, du
Art. 1er. — A partir du 16 mai 1938, les tableaux n°2 et 1 de l’arrêté n°30 du 7 janvier 1938 sur l’alimentation des troupes
Par délégation spéciale. Al. Berger administrateur-adjoint de 1re classe des colonies, chef du cabinet du Gouverneur, est autorisé pour compter du 24 mai 1938. 1°
M. Basili Kouzmdsoff est nommé, pour comp ter du 20 avril 1938, magasinier auxiliaire du matériel du port (service des travaux publics) au salaire mensuel de
Art. 1er. — Les colonies sont autorisées à opérer, sur la pirtie leur revenant du produit des taxes spéciales, un prélèvement maximum de 1 p.