Arrêté n° 31-469-1935 Divers
la quantité maximuin d’eaux-de-vie fines étrangères à admettre, en 1936, à la consommation locale, est fixée à cent hectolitres, Les licences d’importation seront délivrées
la quantité maximuin d’eaux-de-vie fines étrangères à admettre, en 1936, à la consommation locale, est fixée à cent hectolitres, Les licences d’importation seront délivrées
Art, 1°, — Est rendue applicable aux colounies de l’Afrique équatoriale francaise, de Madagascar et dépendances, de la Martinique, de luù Guadeloupe, de la Nouvelle-Calédonie
Art, 1°, — Est rendue applicable aux colounies de l’Afrique équatoriale française, de Madagascar et dépendances, de la Martinique, de la a Guadeloupe, de lai
Mon attention à été appelée sur les conditions dans lesquelles sont comprises et exécutées à la colonie les prescriptions contenues dans les articles 173 et
mainievée du cautionnement versé au Trésor par M. Paul Dommer, en garantie du rapatriement de Mme Herta Korp- Julin, est autorisée en faveur du déposant.
La situation des caisses et portefeullles des comptables de deniers publics des divers services de la colonie sera vérifiée à la du 31 décembre 1935, anprès
Art. 1er — La vente aux indigènes de boïsson alcoolique ou fermentée, tant à consommer sur place qu’à emporter, est interdite dans le cercle de
Art.1er– Est promulgué à la Coté française des Somalis le décret du 19 novembre 1935 susvisé, portant réglementation de l’exercice des réquisitions miliitaires dans colonies.
A l’article 2, supprimer les mots :« d’un à quinze jours de prison où d’un à cent francs d’amende », et remplacer par les mots
M. Hildenbrand, commis principal des douanes, est nommé membre non élu dut des ancieus combattants, en remplacement de M.l’intendant millitaires Laporte rapatrié. M. Hildenbrand terminera