Arrêté n° 4-20-1900 fixant les cadres de la milice indigène rurale.
Article Premier. — Les cadres de la milice indigène rurale sont fixés ainsi qu’il suit : 1° Un adjudant. 2° Deux sergents. 3° Huit caporaux.
Article Premier. — Les cadres de la milice indigène rurale sont fixés ainsi qu’il suit : 1° Un adjudant. 2° Deux sergents. 3° Huit caporaux.
Article Premier. — Il est fait concession définitive à perpétuité à la Société Industrielle d’Orient, déduction faite d’un hectare accordé gratuitement, des terrains sis à
Article Premier. — Il est fait concession définitive à la Société Industrielle d’Orient du lot de terrain n° 107 du plateau du Serpent d’une contenance
Article Premier. — Le Tribunal Commercial se réunira le 4 Septembre 1900 à l’effet de connaître de la plainte déposée le 19 Août dernier par le commandant
Articl le Premier, — Il est fait concession définitive à A Charmetant, demeurant à Lyon, 4, place de Fancienne Douane, du lot de terrain ne
Article Premier. — Il est fait concession définitive à la Société Industrielle d’Orient : 1° Du lot de terrain n° 129 du plan cadastral
Article Premier. — La concession accordée au Comptoir de Djibouti à titre e cinquantenaire par les articles 1 et 2 de l’arrêté sus-v isé du
Article Premier. — Est promulguée dans le Protectorat de la Côte Française des Somalis et dépendances, le décret du 26 Juillet 1900, prohibant Jusqu’à nouvel
Article Premier. — Sont autorisés les travaux de construction de mur de quai sur une longueur de soixante-trois mètres soixante centimètres, moyennant trente franes le mètre
Article Premier. — Une Commission composée de : MM. Piron, Administrateur-adjoint de 2e classe, président : Baud, Agent technique des Affaires indigénes ; Guvon, Commis