Arrêté n° 715 pris en Conseil et administration et autorisant le remboursement de droit indûment perçus
Art. 1er. — La somme de dix mille trois cent cinq francs (10.305 francs), montant de droits indûment perçus, sera remboursée à M, F, Livierato,
Art. 1er. — La somme de dix mille trois cent cinq francs (10.305 francs), montant de droits indûment perçus, sera remboursée à M, F, Livierato,
Art. 1er. — Les arrête n° 570 et 571 sont annulés. Art. 2. — La décharge des sommes indiquées sur les états de dégrèvements joints
Art. 1er. — Les arrêtes n° 572 à 585 sont annulés. Art. 2 — La décharge des sommes indiquées sur les états de dégrèvements joints
Art. 1er. — L’arrêté du 3 juin réglementant les vacances judiciaires est abrogé. Art.2.— Pour l’année 1929, les vacances judiciaires sont fixées du 1er juillet
Art, 1er— Les dispositions de l’article 3 Cispositions du paragraphe b) de l’article du décret susvisé du 26 mars 1959 sont remplacées par les dispositions
Un témoignage de satisfaction est accordé à l’adjudant Nicolaï (Paul), de la milice indigène de la Côte française des Somalis, pour le motif suivant :
Art. 1er. — M. Rivière (Joseph), adjoint principal de classe exceptionnelle après 4 ans, est mis hors cadres à la disposition du Gouvernement général dépendances.
Art. 1er. — Sont promulgués à la Côte française des Somalis et dépendances : 1° Le décret dus juin 1939 relatif aux règles d’allocation de
Art. 1er. — M. Cuthbert H. Dawkins est autorise à constituer une association de plus de vingt personnes dans le but d’offrir un lieu de
Art. 1.er— L’article 3 du décret du 7 avril 1938 est modifié ainsi qu’’il suit : L’indemnité temporaire de cherté de vie est égale