Décret n° 10-346-1925 Démissions de fonctionnaires et agents coloniaux.
Art. 1er. — I, — Lorsque des fonctionnaires, employés et agents ayant bénéficié soit personnellement, soit pour eux-mêines elles membres de leur famille des dispositions
Art. 1er. — I, — Lorsque des fonctionnaires, employés et agents ayant bénéficié soit personnellement, soit pour eux-mêines elles membres de leur famille des dispositions
M. Henninger, radiotélégraphiste de la station côtière de Djibouti, sera employé au poste de T. S. F. à ondes courtes, chaque jour, deux heures environ
un congé de convalescence de quatre-vingt-dix jours, dont trente avec deimi-solde sans indemnité de thalers et soixante sans solde ni indemnité de thalers est accordé
une permission d’absence de vingt et un jours, à compter du 16 août est accordée à M. Chauvet, procureur de la République, chef du service
le garde de 2e classe Aouale Liban, Mle 273, et le caporal Abdilahi Bolraleh, Mle 311 sont licenciés.
promus dans le personnel de la garde indigène au grade de Caporal, les gardes de 1re classe Ahmed Ali, Mle 249 et Ismaël Reyreh, Mle
Art. 1er. — M. Hugonnier (François), chef du service des douanes, est chargé provisoirement des fonctions de procureur de la République, pendant la durée de
Art. 1er. — L’article 2 du décret du 30 décembre 1920 est modifié de la manière suivante: « Le maximum des avances que peuvent recevoir
Art, 1er, — Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s’il y a lieu, à faire exécuter : La convention postale universelle;
est nominé chevalier du Nicham El Anouar : M. Bourgevis Moine. Est inscrit au tableau de concours (1925), pour la médaille militaire (réserves), M