Arrêté n° 09-111-1906 complétant le texte de l’arrête du 31 octobre 1905 sur les droit de quai.
Art.1er — Le droit de quai ne pourra ètre réclamé une deuxième 101s sur les marchandises reexportees, à l’exception de celles qui auront subi unée main
Art.1er — Le droit de quai ne pourra ètre réclamé une deuxième 101s sur les marchandises reexportees, à l’exception de celles qui auront subi unée main
Art. 1er. — Il sera émis au dtre au titre du Chaptre 7 du Service Colonial, exercice 1905. un sn mandal de deux mille
Art.1er— Est renu définitivement éxecutoire le Budget de l’éxercice 1906 mis provisoirement en vigueur par l’arrete dun 30 décembre 1905 precité. Seront percue toutes les
Ant. 1er, — Sont: promulgués dans la Colonie, pour v ètre appliqué=s survant leur forme et teneur les décret du 12 novembre 1905 precités.
Aut, 1er. – ll est fail concession au sieur Abdoul Aoueddu lot de lerrain portant e n° 139 bis du plan cadastral de Djibouti situé
Art.1er— il sera constilué, contormément aux instructions lransmises paile cablogramme munistériel du 26 décembre 1905 une provision péclate de deux cent cimquante mille (frncs 250,000
Art. 1er. -— 11 est ouvert au chapitre 20 bis du Budget Coloniel, exercice 1906, un crédit provisoire de deux cent cinquante mille franes 250.000
la solde du cadi Chamsen est portée de 100 à 140 fr. par mois; celle de Saïd Ali, interprète du Gouvernement, de 200 à 225
Art. 1er. — La Commission chargée d’etablir les rôles des patentes de la taxe locative sur la propriété hostie, pour l’année 1906 sera composée comme
Art. 1er. — La Compagnie de l’Afrique Orientale et autorisée à Construire une jetée longue de une mètres et large de 15 à 20 mètres