Décret n° le 13 mai 1939 le 13 mai 1939
Art.1er. — est accordé, à compter du janvier 1239, aux bénéficiaires de pensions concédées où revisées par application du décret du 1er novembre 1528 portant
Art.1er. — est accordé, à compter du janvier 1239, aux bénéficiaires de pensions concédées où revisées par application du décret du 1er novembre 1528 portant
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, Paris, le 13 mai 1939. Monsieur le Président, Un décret du 14 Janvier 1935 vient d’allouer aux retraités
Art, 1er,— La colonie est exonérée de la taxe de péage prévue à l’article 9 de la convention du 25 mars 1939 pour les matériaux amenés
Le bénéfice de l’entrepôt fictif est accordé aux docks d’alimentation de Djibouti.
M. Carbonnel (Claude), commis principal de 3e classe de la trésorerie locale, est élevé, pour compter du 16 mai 1929, à la 2e classe de
M. Vogelbach (Pierre), agent contractuel en service aux travaux publics, est chargé des fonctions d’inspecteur de la navigation maritime. Il pretera le serment prévu par
M. Guanadicom (Etienne), contrôleur des P. T. T. après 4 ans, mis à la disposition du chef du Bureau des finances, qui réunit les conditions
Art. 1er, — Est autorisé le remboursement à A.-M, Cassim, entrepreneur, de la somme de once mille six cents francs (11.600 francs), représentant le montant
Article unique, — Les dispositions de l’ar rêté. du 9 septembre 1929, précisant les opérations prohibées ou autorisées, applicable dans les ibid à Lorfitiies africains
Art. 1er. — Sont soumis aux dispositions de la loi du 20 avril 1982, dans les conditions spécitiées ci-après : a) Orfèvrerie d’argent, premier et